Texte intégral
Ordonnance N°971
N° RG 23/01067 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I75J
J.L.D. NIMES
16 novembre 2023
X se disant [X]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 30 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2022, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
X se disant M. [V] [X]
né le 16 Mai 2003 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 novembre 2023 à 11h14, enregistrée sous le N°RG 23/5445 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 à 12h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [V][X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 novembre 2023 à 11h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant Monsieur [V] [X] le 17 Novembre 2023 à 11h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [H], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant Monsieur [V] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de X se disant Monsieur [V] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [V] [X] a été condamné le 30 mars 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans.
Monsieur X se disant [V] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 novembre 2023, à [Localité 4], à 13h55.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 14 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 novembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 novembre 2023, à 12h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [V] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 novembre 2023, à 11h53.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [V] [X] déclare que :
- il veut partir dans un délai de 24h,
- il est revenu d'Italie il y a 20 jours, il est avec sa copine,
- au centre de rétention, il se conduit bien, mais il ne mange pas grand-chose,
- il refuse d'aller dans son pays,
- il est arrivé mineur en Italie, il a des fiches de paie, un CAP'.,
- il veut être libéré.
Son avocate se désiste du moyen tiré de l'absence de la fiche CRA. En revanche, elle soutient le moyen tiré de la nullité de la procédure en ce que le retenu n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification des droits lors de la procédure précédant son arrivée au centre de rétention. Sur les diligences, elle soutient que celles-ci sont insuffisantes.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- sur la question de l'interprète, il y a eu une formation avec l'assistance éducative, en restauration en France, et aucune difficulté n'a été relevée lors de la retenue de Monsieur X se disant [V] [X],
- sur les diligences, elles existent, une saisine du consulat a eu lieu le 14 novembre avec transmission d'un acte de naissance donc il y aura rapidement, il faut l'espérer, la délivrance d'un laissez-passer,
- sur l'exécution de l'ITN, il ne l'a pas respecté,
- rien ne rattache le retenu à l'Italie, il n'y est pas connu comme étant régulier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [V] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [V] [X] soulève l'irrégularité de la requête pour défaut de lisibilité de son signataire et un moyen de nullité soulevé in limine litis devant le juge de première instance, l'absence d'interprète lors de la procédure de retenu administrative ainsi que l'absence de diligences utiles de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'assistance par un interprète :
Monsieur X se disant [V] [X] soulève l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits en retenue. Toutefois, à aucun moment il n'a été notée une difficulté de la part du retenu à s'exprimer en français et à le lire. La lecture de ses procès verbaux d'audition permet de constater sa compréhension du français et sa capacité à exprimer des éléments de vie personnelle sans le truchement d'un interprète. En tout état de cause, celui-ci a déclaré, lors de la notification des droits, expressément ne pas vouloir de l'assistance d'un interprète. Le moyen n'étant pas caractérisé, il y a lieu de le rejeter.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur X se disant [V] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, que cette vérification est rendue impossible car la signature de la requête en prolongation serait illisible.
En l'espèce, la requête transmise porte la trace d'une signature complète accompagnée de la mention manuscrite, très partiellement effacée, de la plus grande partie des lettres qui composent le nom de la personne à l'origine de la signature, laquelle est parfaitement identifiable comme étant celle de Monsieur [R] [Y], au regard de la délégation de signature du 21 août 2023 qui l'accompagne.
Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration a saisi les autorités consulaires le 14 novembre 2023, aux fins de vérifications de la nationalité de Monsieur X se disant [V] [X]. C'est là une diligence utile et certaine. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [V] [X]:
Monsieur X se disant [V] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [V] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [V] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- X se disant Monsieur [V] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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