Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4CC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/08281 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHQM
AFFAIRE :
Société GALLDIS CARREFOUR MARKET
C/
SAS C.S.F
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 8ème
N° RG : 2023L02229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Martine DUPUIS
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GALLDIS CARREFOUR MARKET agissant poursuites et diligences de son représentant légal la SARL BLABIA, Président, elle-même représentée par son gérant Mr [B] [F], domiciliée en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230389
Représentant : Maître Nathalie PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0064
APPELANTE
****************
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. C.S.F.
Ayant son siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372795 -
Représentant : Maître Nicolas GIACOBI Substituant Maître Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES et Maître Emilie DUMUR de la SAS WILHELM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [K] [M], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la GALLDIS, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 25 novembre 2021,
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.856
S.C.P. [G] [D] prise en la personne de Maître [G] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société GALLDIS, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 27 septembre 2023,
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.856
INTIMES
Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président et Madame Gwenael COUGARD, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 5 mars 2024 a été transmis le 6 mars 2024 au greffe par la voie électronique.
La SAS Galldis exploitait un supermarché et une station-service sous l'enseigne Carrefour Market, en application des contrats de franchise et de distribution conclus le 1er juillet 2013 pour une durée de 7 ans, renouvelables pour la même durée, avec la société CSF.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé le redressement judiciaire de la société Galldis et a désigné la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance (mission conduite par Maître [K] [M]), et la SCP [G] [D] en qualité de mandataire judiciaire (mission conduite par Maître [G] [D]).
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er octobre 2021 et une première période d'observation de 6 mois a été ouverte.
Par jugements successifs, le tribunal de commerce de Chartres a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 6 juillet 2023.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Chartres a renvoyé le dossier Galldis devant la cour d'appel de Versailles, laquelle, par ordonnance du 11 juillet 2023 a ordonné le transfert du dossier Galldis du tribunal de commerce de Chartres au tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de la société GALLDIS, autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 25 novembre 2023 et fixé au 30 octobre 2023 le délai dans lequel les offres de reprise devaient parvenir entre les mains de l'administrateur et du liquidateur judiciaire.
Le tribunal de commerce de Nanterre par jugement contradictoire du'30 novembre 2023, a':
- déclaré recevables les offres améliorées remises par la société CSF par MM. [E] et [S] et la société Sonexy dans le cadre de l'appel d'offre à la reprise des actifs et activités de la société Galldis';
- arrêté le plan de cession des actifs et activités de la société Galldis au profit de la société CSF, dans les conditions de l'offre de reprise et ses ajouts complémentaires, conformément à l'article L642-1 du code de commerce et ce au prix forfaitaire hors stock de 100'000 euros HT, hors stocks, réparti comme suit':
- éléments incorporels': 70'000 euros';
- éléments corporels': 30'000 euros';
- dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit';
- dit que le stock sera valorisé à la date d'entrée en jouissance, selon inventaire contradictoire, et en application de la procédure d'inventaire de cession mise en 'uvre par la société CSF présente en son annexe de son offre de reprise';
- dit que le cessionnaire devra verser au liquidateur judiciaire le complément de prix résultant de l'inventaire contradictoire';
- ordonné le transfert au cessionnaire des 28 contrats de travail dès l'entrée en jouissance, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail';
- dit que le cessionnaire devra reprendre à sa charge les congés payés et tous les droits acquis par les salariés repris jusqu'à la date d'entrée en jouissance';
- dit que les contrats de fourniture de biens et de services conclus avec Eni Gas, Veolia, SFR, Free et CSF sont nécessaires à l'activités du cessionnaire';
- ordonné en conséquence leur transfert au cessionnaire en application de l'article L. 642-7 du code de commerce';
- acté que la société CSF fera son affaire du transfert du contrat d'énergie conclu entre EDF et la société Blabia';
- acté que la société CSF réglera au bailleur, la société Carrefour Property France, les 5 mois de loyers impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire';
- acté que la société CSF réalisera à ses frais des travaux de remise aux normes du lieu d'exploitation pour 300'000 euros a minima';
- dit que le cessionnaire exploitera les activités reprises sous sa responsabilité jusqu'à la signature des actes de cession conformément à l'article L. 642-8 du code de commerce';
- autorisé la société CSF à mettre le fonds de commerce acquis en location-gérance à compter de la date d'entrée en jouissance';
- pris acte des engagements du cessionnaire';
- fixé l'entrée en jouissance au lendemain du présent jugement conformément à l'article L.642-8 du code de commerce';
- maintenu Mme Vigier en qualité de juge-commissaire, jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire';
- maintenu la SELARL FHBX, mission conduite par Me [K] [M], en qualité d'administrateur judiciaire uniquement pour passer tous actes nécessaires à la réalisation de la cession';
- maintenu la SCP [G] [D], mission conduite par Me [G] [D], en qualité de liquidateur judiciaire';
- maintenu la société Gody-Baubau-Maiche-Paris-Rivière commissaire de justice';
- dit que la poursuite d'activité se poursuivra jusqu'au 4 décembre 2023';
- dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Par déclaration du 11 décembre 2023, la société Galldis a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
La société Galldis a été autorisée, selon ordonnance du 15 janvier 2024, à assigner à jour fixe.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, elle demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- déclarer irrecevable la société CSF à présenter une offre de reprise';
A titre subsidiaire,
- débouter la société CSF de son offre de reprise';
- infirmer le jugement quant au plan de cession à son profit';
- condamner les intimés en tous les dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la SELARL FHBX et la SCP [D], agissant ès qualités, demandent à la cour de':
- déclarer irrecevable la société Galldis en son appel pour défaut de démonstration d'un intérêt personnel à agir';
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
A titre subsidiaire,
- débouter la société Galldis de l'ensemble de ses demandes';
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à payer à la société [D], ès qualités, la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er mars 2024, la société CSF demande à la cour de':
A titre principal,
- déclarer que l'appel interjeté par la société Galldis est irrecevable';
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement'attaqué rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 30 novembre 2023 et ayant arrêté le plan de cession des actifs et activités de la société Galldis au profit de la société CSF ;
En tout état de cause,
- juger que son offre est recevable';
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et moyens de Galldis';
- condamner la société Galldis à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis du 5 mars 2023, le ministère public demande à la cour de déclarer cet appel irrecevable faute d'intérêt à agir de l'appelante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision':
Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Galldis
La SELARL FHBX, administrateur judiciaire, et la SCP [G] [D], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, font valoir que la société Galldis n'a pas d'intérêt à agir et se trouve irrecevable en son appel. Elles exposent que si l'article L 661-6 III autorise le débiteur à former appel contre la décision arrêtant ou rejetant le plan de cession de son entreprise, le débiteur doit en sus justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours, conformément à la règle de droit commun, ajoutant qu'un tel intérêt ne peut être confondu avec l'intérêt collectif des créanciers ou des salariés. Observant de surcroît que la société Galldis n'a été déboutée d'aucune de ses demandes, elles soulignent que la société appelante n'a pas présenté de plan de redressement et que les intérêts qu'elle défend aujourd'hui ne sont pas les siens, mais ceux du candidat repreneur évincé.
La société C.S.F., qui observe en premier lieu ne pas avoir été destinataire de l'assignation à jour fixe, soutient également que la société Galldis doit établir son intérêt personnel à agir, et que tel n'est pas le cas dans la présente espèce, en observant que le débiteur n'a proposé aucun plan de redressement, de sorte qu'il peut difficilement soutenir avoir un intérêt personnel à interjeter appel d'un jugement arrêtant son plan de cession. Elle attire l'attention de la cour sur le fait que la société Galldis a sollicité la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité pour 6 mois alors que l'administrateur avait proposé un plan de redressement devant être présenté à l'audience du 25 mai 2023.
La société Galldis n'a pas répliqué sur la fin de non-recevoir invoquée par les intimées.
REPONSE DE LA COUR
Selon l'article L661-6 III du code de commerce, «'ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.'»
Le débiteur, à qui ce texte donne qualité à agir pour exercer un recours contre un jugement adoptant un plan de cession, doit en outre, conformément à la règle de droit commun énoncée à l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, justifier de son intérêt à interjeter appel.
Il appartient en conséquence à la société Galldis de justifier de son intérêt personnel à agir.
Or, comme le font remarquer à juste titre les organes de la procédure collective, la société Galldis ne justifie nullement de son intérêt propre à avoir formé appel du jugement ordonnant la cession. Il est observé à raison que cette société a elle-même sollicité la conversion en liquidation judiciaire, alors qu'un plan de redressement était envisagé par l'administrateur. De surcroît, il ne lui appartient pas de former appel dans l'intérêt du cessionnaire évincé, lequel ne dispose pas d'un droit d'appel.
Elle est en conséquence irrecevable, faute de démontrer un intérêt propre à interjeter appel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'assignation à jour fixe a été ou non signifiée à la société CSF.
Sur les autres demandes
La société Galldis est condamnée à payer à la société CSF la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité procédurale en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, présentée par les organes de la procédure à l'encontre du dirigeant de la société, ne peut prospérer, alors que M. [F] n'a pas été appelé à la cause à titre personnel.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare l'appel formé par la société Galldis irrecevable,
Condamne la société Galldis à payer à la société CSF la somme de 2'000 euros d'indemnité de procédure,
Rejette la demande d'indemnité de procédure présentée par la SELARL FHBX, administrateur judiciaire, et la SCP [G] [D], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,