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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-17.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.968

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Flavien, Gustave D..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), habitation "Source Perou", route de la Consolation, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de M. Wenceslas, Ismaël Z..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), ..., 2°/ de M. Nazaire, Théodore E..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), rue Schoelcher, 3°/ de M. Robert, Paul, Marie F..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), Bananier, 4°/ de M. Y..., Emile, Germain Montlouis, 5°/ de M. Ignace, Célestin X..., demeurant tous deux à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), habitation "Source Pérou", route de la Consolation, 6°/ de M. Etienne, Marcel, Joseph C..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), "Bourg", 7°/ de M. Baptiste, Gustave G..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), section fromager, 8°/ de M. Lucile, Marius B..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), habitation "Source Pérou", route de Consolation, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. D..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Flavien D... était copropriétaire par indivis de terrains, d'une contenance de trois hectares, avec huit autres personnes, actuellement défenderesses au pourvoi, dont M. A... ; que, rendu après expertise, l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 24 avril 1989), procédant au partage des terrains a attribué à M. Flavien D... la maison par lui construite sur la parcelle n° 1 et une bande de terrain de deux mètres autour de cette maison, ainsi que la parcelle n° 5, diminuée d'une surface représentant la maison et la bande de terrain ; que le reste de la parcelle n° 1 et la surface retranchée de la parcelle n° 5 ont été placées dans le lot de M. A... ; Attendu que M. Flavien D... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant qu'il résultait d'un arrêt du 16 juin 1980, auquel M. Flavien D... n'était pas partie et qui n'avait donc pas à son égard l'autorité de la chose jugée, que M. A... était le "légitime propriétaire" de la parcelle n° 1, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que la maison désignée par la lettre A sur le plan annexé au rapport d'expertise était celle construite par M. Flavien D... ; qu'en affirmant que cette désignation s'appliquait à la maison construite par M. Pierre D..., la cour d'appel a dénaturé ces documents ; et alors, enfin, que dans la formation et la composition des lots, ont doit éviter de morceler les héritages ; qu'en attribuant à M. Flavien D... une maison surélevée et par ailleurs, une parcelle diminuée d'une surface correspondante à cette maison, la cour d'appel a violé l'article 832, alinéa 1, du Code civile ; Mais attendu que le motif critiqué par la première branche du moyen est surabondant, dès lors que la cour d'appel a retenu que M. D... n'était pas titulaire, sur le lot n° 1, du droit privatif dont il se prévalait ; que la seconde branche critique une erreur de plume, qui n'a eu aucune incidence sur le dispositif du jugement confirmé, qui attribue à M. Flavien D... la maison désignée par la lettre A ; Attendu, enfin, que M. D... n'a pas fait valoir devant la cour d'appel les critiques formulées contre le projet de partage par la troisième branche du moyen, qui, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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