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Cour de cassation, 12 avril 1994. 93-84.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.110

Date de décision :

12 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 27 juillet 1993, qui, après l'avoir condamné pour blessures involontaires commises par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 320 du Code pénal, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 12 et suivants, L. 1er, alinéa 2, L. 1er, alinéa 3, et L. 12-2 du Code territorial de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de blessures involontaires sur les personnes de Frédéric, Véronique et Chloé Y..., d'Emeline et Pierre X..., de conduite en état d'ivresse et, en conséquence, statuant sur les intérêts civils, l'a reconnu responsable dans la proportion des 9 / 10èmes des conséquences de l'accident survenu le 11 novembre 1992 ; " aux motifs adoptés que, s'il est exact que le prévenu abordait le carrefour par la droite, il est tout aussi vrai qu'il conduisait en état d'imprégnation alcoolique et accélérait fortement en " emballant le moteur " ; qu'il résulte des dépositions des témoins que, peu avant l'accident, il se livrait dans le quartier à des excentricités au volant de son véhicule, ce qui lui aurait valu des observations quant à l'imprudence de sa conduite ; " aux motifs propres que le prévenu, en conduisant à vitesse excessive, en état d'ivresse, et en ne cédant pas la priorité à droite au véhicule 504 qui venait à sa droite, a commis des fautes qui ont concouru directement à l'accident au cours duquel six personnes ayant pris place dans le véhicule Jeep, conduit par Y..., circulait sur une voie située à gauche par rapport à celle empruntée par Z... ; qu'il doit, dès lors, être reconnu partiellement responsable des conséquences de l'accident ; " alors que seules les fautes en relation de cause à effet avec les dommages sont de nature à engager la responsabilité du conducteur lorsque l'accident implique deux véhicules terrestres à moteur ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir caractérisé que les fautes retenues à la charge du prévenu étaient en relation directe de cause à effet avec les dommages subis par les parties civiles, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roland Z..., qui conduisait son automobile en agglomération à très vive allure alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, est entré en collision à un carrefour avec la voiture conduite par Frédéric Y..., " qui venait de sa gauche alors qu'au même carrefour, se présentait, venant de la droite ", un autre véhicule ; que Frédéric Y... et ses cinq passagers ont été blessés ; Attendu que sur les poursuites exercées contre Roland Z... pour blessures involontaires commises par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, les juges ont retenu une faute à la charge de chacun des conducteurs ; que, pour déclarer le prévenu responsable dans la proportion des 9 / 10èmes des conséquences dommageables de l'accident, ils énoncent que l'intéressé, " en conduisant à vitesse excessive, en état d'ivresse et en ne cédant pas la priorité à droite, a commis des fautes qui ont concouru directement à l'accident au cours duquel six personnes ayant pris place dans le véhicule Jeep conduit par Frédéric Y... ont été blessées " ; qu'ils ajoutent que ce dernier, qui, lors de la collision, " circulait sur une voie située à gauche par rapport à celle empruntée par Z..., doit être reconnu partiellement responsable des conséquences de l'accident " ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la priorité que Z... aurait refusée à un véhicule non impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute du prévenu et le lien de causalité l'unissant au fait dommageable, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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