Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02328
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKUG
AFFAIRE :
[R] [Z] [O]
C/
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS DU CENTRE POLYTECHNIQUE [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : E
N° RG : F21/00310
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jennifer SERVE
Me Marie-Eve PETRIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [Z] [O]
né le 21 février 1973 à [Localité 6] (73)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87
APPELANT
****************
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS DU CENTRE POLYTECHNIQUE [5]
N° SIRET : 389 761 321
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 34
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [O] a été engagé par l'association pour le logement des étudiants du centre Polytechnique [5], en qualité de gérant de résidence étudiante, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 septembre 2016.
Cette société est spécialisée dans la gestion de résidences. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des organismes de formation.
Au dernier état de la relation, M. [Z] [O] exerçait les fonctions de directeur de résidence.
Par lettre du 11 février 2021, M. [Z] [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 février 2021.
M. [Z] [O] a été licencié par lettre du 24 février 2021 pour faute dans les termes suivants :
« (') Monsieur,
Vous avez été embauché en qualité de gérant de résidence étudiante à compter du 17 août 2016,
Suivant avenant en date du 22 janvier 2019, vous avez été nommé directeur.
Par courrier en date du 11 février 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au vendredi 19 février 2021 à 9h30 heures, auquel vous vous êtes présenté non assisté.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
' Votre gestion et supervision du personnel comptable, notamment de Madame [H].
Après avoir indiqué lors du Conseil d'administration en date du 3 février 2021 que Madame [H] avait été absente suite à des arrêts de maladie, il vous a été demandé de les transmettre à Monsieur [C].
Le suivi des absences sur les fiches de paie de Madame [H], comptable licenciée était mal documenté voire en complète contradiction avec la réalité, telle qu'exposée.
En effet, si vous avez adressé un arrêt maladie couvrant les journées du 27 au 29 janvier 2020 il s'avère, après vérifications de ses bulletins de paie, que ses absences des 13 au 15 janvier 2020 n'ont pas été couvertes par un arrêt maladie et n'ont pas donné lieu à une retenue sur salaire.
Le maintien de salaire dans ces conditions relève d'une décision personnelle de l'employeur. Or, cette décision de maintien de salaire n'a pas pu être validée par le Président puisque ces faits n'ont pas été portés à sa connaissance.
Par ailleurs, Madame [H] a abandonné son poste à compter du 17 février 2020, raison pour laquelle elle a été licenciée pour faute grave.
Or, là encore une anomalie apparaît concernant son statut puisqu'il est fait état d'une absence pour accident de trajet le 25 février 2020, postérieurement à son abandon de poste.
Pour le mois de février 2020, Madame [H] dispose de deux bulletins de paie:
- Le premier bulletin de paie fait état d'un arrêt maladie
- Le second bulletin de paie ne mentionne ni arrêt maladie, ni abandon de poste; son salaire intégral ayant été maintenu.
Aucune demande de remboursement des indemnités journalières n'a d'ailleurs été faite.
Au mois de février 2020, Madame [H] a bénéficié d'un salaire intégral alors que son abandon de poste date du 17 février 2020.
Les bulletins de paie des mois de février et mars 2020 de Madame [H] sont donc en contradiction avec sa lettre de licenciement faisant état d'une absence à compter du 17 février 2020 sans reprise du travail.
Au mois de mai 2020, le solde de tout compte de Madame [H] présente plusieurs erreurs.
En effet, elle a bénéficié de congés payés alors même que les absences n'en donnent pas lieu.
Il en va de même pour les RTT bénéficiés (sic) postérieurement à son abandon de poste.
Nous vous avons donc légitimement demandé en votre qualité de directeur de déposer plainte pour le compte de l'association à l'encontre de Madame [H].
Vous vous y êtes refusé.
' Votre recrutement du personnel comptable: Madame [Z], votre épouse.
Vous n'avez, lors de l'évaluation annuelle de Madame [Z] en date du 15 octobre 2020, fait remonter aucune critique négative.
Vous n'avez d'ailleurs non plus jamais fait remonter de difficultés relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Cependant, suite au contrôle de la comptabilité, nous avons découvert que Madame [Z] est manifestement incompétente en matière de saisie comptable.
Des écritures comptables ont été passées à l'envers, ce qui est grave.
Vous avez favorisé son embauche et manifestement dissimulé ses erreurs et ses manquements tout au long de son activité au sein de notre association.
' Votre surveillance comptable.
Il apparaît que vous ne vous teniez pas au courant des soldes comptables mensuels.
Ainsi, le carnet de quittance des loyers n'était pas vérifié.
Vous ne pouviez de ce fait contrôler la circulation des espèces en comptabilité.
Une différence de 6.294 euros a été constatée, mise à jour par le CAC et portée récemment à notre connaissance.
Au surplus, votre défaut de surveillance a conduit au virement indu à Madame [H] de la somme de 1.601,99 euros au 13 février 2020.
Ce règlement n'est justifié par aucun document.
' Votre gestion des soldes de tout compte étudiants
Vous avez utilisé les soldes provisoires transmis par le Cabinet Setecy comme soldes définitifs aux fins de remboursement des familles.
Cette erreur a été lourde de conséquences puisqu'elle a entraîné une perte sèche pour l'association à savoir les sommes suivantes :
- 19 400 euros correspondant aux chèques émis après clôture
- 37 194 euros de charges exceptionnelles au titre des créances étudiantes irrécouvrables
Soit au total la somme de 56.594 euros (POUR MEMOIRE)
' Votre gestion de la résidence
Des travaux d'entretien de la résidence ne sont pas effectués.
Un étudiant s'est d'ailleurs plaint de problèmes avec son réfrigérateur, ses prises de courant, de l'humidité constante au sein de son logement et de votre inertie face à ses difficultés.
Il a été constaté que des blocs de sécurité incendie ont été neutralisés.
Enfin, malgré les demandes répétées du Conseil d'administration, il n'y a toujours aucun représentant des étudiants alors même que ces derniers se plaignent de ne pas être écoutés.
Vous avez manifestement entravé la mise en 'uvre de ces représentants.
Par conséquent, les éléments précités sont de nature particulièrement sérieuse et ces motifs justifient votre licenciement pour faute.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le 1er mars 2021.
A l'issue du préavis, vous quittez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous êtes versé durant le préavis.
Vous disposez d'un logement de fonction dont la jouissance cesse, normalement à l'issue de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de votre situation ayant deux enfants scolarisés, nous vous accordons jusqu'au 9 juillet 2021 afin de quitter les lieux.
A la fin de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition vos documents légaux: certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre sincère considération. (...) »
Le 25 mai 2021, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
. débouté M. [Z] [O]
. débouté l'Association pour le logement des étudiants du centre Polytechnique [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. mis les éventuels dépens à la charge de M. [Z] [O]
Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2022, M. [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [O] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Pontoise du 21 juillet 2022 en ce qu'il a :
. Débouté M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
. mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [Z] [O]
Statuant à nouveau,
. Juger le recours de Monsieur [Z] [O] recevable et bien fondé,
. Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner l'Association pour le logement des étudiants de l'IPSL à verser M. [Z] [O] la somme de 21.534,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner l'Association pour le logement des étudiants de l'IPSL à verser M. [Z] [O] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice distinct découlant des circonstances particulières de la rupture,
. Condamner l'Association pour le logement des étudiants de l'IPSL à verser M. [Z] [O] la somme de 5.600 euros bruts au titre de la prime sur objectifs, outre 560,00 euros au titre des congés payés afférents,
. Condamner l'Association pour le logement des étudiants de l'IPSL à verser à M. [Z] [O] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. Ordonner à l'Association pour le logement des étudiants de l'IPSL le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail,
. Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit sur les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes,
. Condamner l'Association pour le logement des étudiants de l'IPSL aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association pour le logement des étudiants du centre polytechnique [5] demande à la cour de :
. Dire l'association pour le logement des étudiants de l'IPSL recevable en ses demandes,
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
. Débouter M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes,
. Condamner M. [Z] [O] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
. Si par extraordinaire, la Cour qualifiait le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse, ramener le quantum de ses demandes à de plus juste proportions,
En cause d'appel,
. Condamner M. [Z] [O] à payer à l'association pour le logement des étudiants de l'IPSL la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile,
. Condamner M. [Z] [O] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié estime prescrits plusieurs des griefs qui lui sont imputés et en conteste la matérialité.
L'employeur conteste la prescription qui lui est opposée, faisant valoir que les faits reprochés au salarié n'ont été rapportés au conseil d'administration que le 3 février 2021, date à laquelle ledit conseil a eu pleine connaissance des faits litigieux. Au fond, il les estime établis.
***
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l'article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute le 24 février 2021, au terme d'une procédure disciplinaire engagée le 11 février 2021. Sont reprochés au salarié :
. son insubordination consécutive au refus du salarié de porter plainte contre Mme [H], ancienne comptable,
. d'avoir favorisé le recrutement de Mme [Z], son épouse et d'avoir dissimulé son incompétence,
. un défaut de surveillance comptable,
. sa mauvaise gestion des soldes de tout compte étudiants,
. sa mauvaise gestion de la résidence.
En ce qui concerne la prescription des faits, il convient de relever que M. [G], commissaire aux comptes, a été invité à participer à la réunion du conseil d'administration du 3 février 2021 à l'effet d'y expliquer le déficit de l'exercice « très nettement supérieur au prévisionnel ». Il ressort du procès-verbal de cette réunion (pièce 10 de l'employeur ' procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'association du 3 février 2021) que M. [G] a expliqué aux membres du conseil d'administration :
. que le manque à gagner de 71 750 euros faisait suite à une décision du conseil d'administration du 24 avril 2020 d'accorder une remise locative aux étudiants logés au mois de mai,
. qu'une intervention du cabinet d'expertise comptable pour un montant de 37 460 euros avait été réalisée en vue du conseil d'administration du 3 février 2021 « pour reprise et mise en ordre de la comptabilité de février à la clôture de l'exercice »,
. que les coûts directs « du recrutement de la comptable » se sont élevés à 6 420 euros,
. que les coûts directs liés « à la remise rapide aux occupants de leurs soldes de tout compte, en se basant sur un état comptable provisoire » a représenté une somme de 55 212 euros.
Il ressort aussi du compte-rendu susvisé que le conseil d'administration a interrogé « le directeur », c'est-à-dire le salarié, « sur les soldes de tout compte remis aux familles et la supervision du personnel comptable pendant l'exercice 2019/2020 » et que, constatant une perte d'exploitation de cet exercice comptable à hauteur de -175 301 euros le conseil d'administration indiquait qu'il désapprouvait « le mode de gestion de cet exercice. De ce fait, il [donnait] pouvoir au président pour entendre séparément et le cas échéant sanctionner séparément, dans le cadre de procédures disciplinaires » le salarié, directeur de la résidence et son épouse, gestionnaire administrative en charge de la comptabilité.
Il ressort enfin de ce compte-rendu que « par suite des événements graves découverts et portés à la connaissance du conseil d'administration par le commissaire aux comptes ce jour, à savoir une différence de caisse sur les paiements des redevances en espèces et le double règlement [du salaire de Mme [H]] de février, le conseil décide de déposer plainte contre Mme [H] ».
Ces éléments sont de nature à établir que l'employeur, pris en la personne de son conseil d'administration, n'a eu connaissance des faits reprochés au salarié que le 3 février 2021 de telle sorte que ces faits n'étaient pas prescrits lorsque, le 11 février 2021, l'employeur a engagé la procédure disciplinaire.
En ce qui concerne le fond :
Préalablement à l'examen des griefs, il convient de vérifier quelles étaient les attributions du salarié, en sa qualité de directeur de résidence, lesdites attributions étant en discussion entre les parties.
Le salarié a été engagé le 17 août 2016 en qualité de gérant de la résidence étudiante au statut cadre niveau F.
Il a par la suite été, par avenant du 22 janvier 2019, promu au statut de cadre niveau G, en qualité de directeur de résidence. La convention collective (pièce 27 de l'employeur) classe les cadres selon niveaux allant du niveau F au niveau I. Au niveau G, le cadre est investi de responsabilités exigeant « un niveau d'autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé ».
Il s'agit donc d'une autonomie réduite supposant que les attributions qui lui sont confiées soient fixées.
La fiche de poste du « directeur » de résidence étudiante n'est pas produite, mais celle du « gérant » ' fonction que le salarié occupait avant sa promotion ' est quant à elle versée aux débats (pièce 5 de l'employeur). Il en ressort notamment que le gérant assure la représentation quotidienne de l'association auprès des familles et des étudiants locataires, des écoles membres, des entreprises travaillant dans la résidence mais également auprès des institutions locales (Préfecture, Mairie, Police'). Il en ressort aussi que le gérant a la responsabilité et la supervision du personnel comptable.
Or la cour relève que le salarié a été promu de gérant à directeur, mais que, par cette promotion, le salarié a continué à exercer les mêmes fonctions sous une autre appellation, mais moyennant une classification et une rémunération supérieure.
Elle relève en outre et en premier lieu que l'article 4 du contrat de travail prévoit que « les autres articles du contrat de travail de M. [Z] [O] [R] signé le 17 août 2016 entre les parties, restent inchangés » et, en second lieu, que le contrat de travail initial précisait que le salarié accomplirait sa mission « conformément à la fiche de définition de poste annexée ».
Il s'ensuit que, même si aucune fiche de poste n'est produite pour le poste de directeur, la fiche de poste du « gérant » continuait à produire ses effets. Le salarié se fonde donc à juste titre sur cette fiche de poste pour déterminer quelles étaient les limites de ses attributions.
. Sur l'insubordination
D'abord, par courriel du 8 février 2021, le président de l'association, M. [C], a demandé au salarié de déposer plainte contre Mme [H], ancienne comptable, pour détournement de fonds caractérisé par un double règlement de son salaire au mois de février 2020, et un détournement d'espèces matérialisé par un carnet de souches non rempli.
Il ressort ensuite du courriel que M. [C] a adressé au salarié le 11 février 2021 que le premier prenait acte de ce que le second avait refusé de déposer plainte contre Mme [H].
Le salarié ne conteste pas avoir refusé de déposer plainte contre Mme [H] mais explique qu'il n'avait pas eu, pour ce faire, de délégation écrite prévue par les statuts de l'Association.
La cour relève à cet égard que, comme le montrent les statuts (pièce 5 du salarié), le Président de l'association la représente dans tous les actes de la vie civile. Elle relève en outre que la fiche de poste du gérant lui donnait pour mission la « représentation quotidienne de l'Association : (') auprès des institutions locales (Préfecture, Mairie, Police') ».
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire pour l'association de formaliser une délégation, l'ordre du Président rédigé par courriel du 8 février 2021 et les pouvoirs reconnus au salarié dans sa fiche de poste suffisaient pour que ce dernier donne suite à la mission qui lui était confiée.
En refusant, pour un prétexte fallacieux, de porter plainte, au nom de l'association, contre Mme [H], le salarié a fait preuve, comme le soutient à juste titre l'employeur, d'insubordination, ce qui constitue une faute.
. Sur le recrutement de Mme [Z] [O], la dissimulation de son incompétence et le défaut de surveillance comptable
Il n'est pas discuté que Mme [Z] [O], épouse du salarié, a été engagée à compter du 15 juin 2020 en qualité de gestionnaire administrative et comptable sous contrat de travail à durée déterminée.
Il ressort du courriel que M. [W] ' alors Président de l'association ' a adressé aux membres du conseil d'administration le 8 décembre 2020 (pièce 25 de l'employeur) que Mme [Z] [O] et le salarié, son époux, ont expliqué vivre comme une « injustice » le fait qu'il ne soit pas proposé de contrat de travail à durée indéterminée à Mme [Z] [O] alors que celle-ci s'était, selon le salarié, « montrée parfaitement adaptée à son poste [et] que la résidence, depuis 6 mois, a retrouvé un rythme de croisière satisfaisant ».
La notation de la salariée, telle que signée par M. [W] consécutivement à un entretien du 15 octobre 2020 (pièce 24 de l'employeur) est excellente et l'a déterminé à conclure avec elle un contrat de travail à durée indéterminée.
Il convient toutefois de relever que M. [W], dans son témoignage (pièce 26 de l'employeur), explique qu'il a « signé l'entretien individuel de Mme [Z] [O] du 15/10/2020 » « en toute confiance et sur les préconisations de M. [R] [Z] [O] en sa qualité de directeur de la résidence ALE ».
Dès lors, même si l'ancien président de l'association a signé la notation de Mme [Z] [O], il n'en demeure pas moins que l'auteur de cette notation était le salarié qui exerçait les « responsabilités administratives de la résidence », au rang desquelles figurait la responsabilité du service comptabilité supposant : « Responsabilité et supervision du personnel comptable ».
Or, il n'est pas contesté que des écritures ont été passées à l'envers par la comptable Mme [Z]. Le commissaire aux comptes, lorsqu'il a examiné la comptabilité de l'association, a ainsi relevé des erreurs comptables l'amenant à écrire, le 11 février 2021 (pièce 12 de l'employeur) :
. « Sur le plan du suivi comptable, les éléments recueillis début janvier 2021 à l'occasion de mes contrôles de comptes de l'exercice 2020/2021, sur la tenue comptable de l'exercice 2020/2021 (sur lequel aucun travaux n'ont été confiés à l'expert comptable) me conduisent à penser que dans le cadre de la nouvelle organisation l'intervention d'un cabinet comptable en support semble nécessaire, les compétences comptables requises pour le poste n'étant plus totalement réunies par la gestionnaire administrative pour la tenue en autonomie de la comptabilité et l'arrêté des comptes » ;
. « La situation rencontrée durant l'exercice montre l'absolue nécessité de disposer d'une comptabilité correcte tenue à jour notamment au niveau du suivi locatif, et d'un contrôle étroit de l'état d'avancement des travaux comptables et leur fiabilité, par le directeur de l'association qui a charge de superviser le poste (') ».
Il est donc établi qu'en dépit d'importantes erreurs comptables, le salarié a proposé à l'ancien président de l'association d'accorder à Mme [Z] [O] une notation excellente.
Il est ainsi établi, à tout le moins, une faute du salarié dans la supervision de la comptabilité.
. Sur la gestion des soldes de tout compte étudiants
Il ressort du témoignage de Mme [Z] [O] que son époux n'écoutait « personne d'autre que lui-même, pas même le cabinet d'audit comptable qui avait demandé d'attendre les relevés définitifs avant de commencer les remboursements aux étudiants ». Il ressort de son témoignage que lesdits remboursements ont été réalisés sur des documents inexacts car « à la fin, il s'était avéré que certains étudiants avaient été remboursés plusieurs fois alors qu'ils devaient encore des règlements à l'association » (pièce 38 de l'employeur).
Il ressort par ailleurs de la lettre que le commissaire aux comptes a adressée à l'employeur le 11 février 2021 (pièce 12 de l'employeur) que « sur le plan de la gestion locative, le suivi comptable des comptes étudiants locataires en 2019 /2020 n'a pas été assuré. La reddition des comptes réalisée par le directeur lors de la restitution des clés semble avoir été effectuée sur la base de documents provisoires transmis par le cabinet comptable avant analyse, ce qui a donné lieu à de nombreux remboursements indus des dépôts de garantie et au non recouvrement de créances des locataires. Un montant de 37 194 euros a ainsi été enregistré en pertes sur l'exercice à ce titre et une provision de 19 400 euros comptabilisée au titre des remboursements indus, intervenus postérieurement au 31 juillet 2020 ».
Enfin, dans son rapport d'audit du 17 février 2021, l'expert comptable fait savoir à l'association que « les travaux qui ont été mis en 'uvre lors de [ses] investigations sont présentés ci-après :
(')
. édition des relevés de soldes des comptes des étudiants pour revue préalable et analyse des anomalies éventuelles par rapport à la gestion locative par le directeur en vue d'apporter les corrections définitives et ré-imputation des règlements comptabilisés dans le compte d'attente ;
. envoi par [le salarié] des relevés de solde aux étudiants sans pour autant que ces derniers aient fait l'objet de la revue préalable et de l'analyse des anomalies présentées au paragraphe supra »
Des éléments qui précèdent, il découle que le salarié, qui avait en charge la supervision de la comptabilité, a, ainsi que cela lui est reproché, utilisé des soldes provisoires comme soldes définitifs aux fins de remboursement des familles, ce qui a eu pour conséquence des remboursements indus.
Le manquement est ainsi établi.
. Sur la gestion de la résidence
Il n'est pas établi qu'un étudiant se soit « plaint de problèmes avec son réfrigérateur, ses prises de courant, de l'humidité constante au sein de son logement »
En revanche, il est établi que le salarié a fait preuve d'inertie face aux difficultés que certains étudiants rencontraient. Il ressort en effet :
. de l'attestation de Mme [Y] (pièce 17 de l'employeur) que son fils [M] a occupé la résidence dont le salarié assurait la direction et qu'à plusieurs reprises elle et son fils se sont adressés au salarié pour procéder aux réparations rendues nécessaires par l'état de son appartement relativement à un radiateur et à la serrure de sa boîte aux lettres. Elle ajoute que « de guerre lasse, nous avons fait venir un plombier pour neutraliser ledit radiateur » ;
. de l'attestation de M. [P] (pièce 19 de l'employeur) que son fils [N] a lui aussi occupé un appartement de la résidence et qu'en dépit des alertes qu'il lui a adressées à propos de la présence de punaises de lit dans son logement, aucune action n'a été entreprise par le salarié.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats (pièce 32 de l'employeur), montrent des blocs interrupteurs de sécurité incendie couverts de scotch. Cependant, rien ne permet d'établir que les photographies en question ont été prises dans la résidence dont le salarié assurait la direction.
Il n'est pas non plus établi la réalité de « demandes répétées du Conseil d'administration » en vue de la désignation d'un représentant des étudiants.
Ainsi, n'est établie ici que la réalité d'une inertie du salarié face aux difficultés rencontrées par certains étudiants dans la jouissance de leur appartement.
En définitive, sont établis les faits suivants :
. l'insubordination du salarié,
. une faute du salarié dans la supervision de la comptabilité,
. la mauvaise gestion, par le salarié, des soldes de tout compte étudiants,
. l'inertie du salarié face aux difficultés rencontrées par certains étudiants dans la jouissance de leur appartement.
Ces faits constituent des fautes caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct découlant des circonstances particulières de la rupture
Le salarié invoque à ce titre les prétextes fallacieux de son licenciement et de celui de son épouse, dont il a divorcé à cause de leur licenciement brutal et abusif.
Compte tenu du sens de la présente décision, par laquelle a été admise la pertinence des griefs imputés au salarié comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs
Le salarié expose qu'il a atteint ses objectifs et doit donc bénéficier de la prime afférente.
En réplique, l'employeur fait valoir que pour l'année 2019/2020, le salarié a perçu sa prime. Il précise que la prime suivante couvrait la période 2020/2021 (août 2020 ' juillet 2021) et qu'effectivement, il n'a pas perçu la prime correspondant à cette période, mais que les faits litigieux ne permettent pas de lui verser la prime en question.
***
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail prévoit que le salarié perçoit une rémunération fixe et qu'il « pourra en outre se voir gratifié d'une prime sur objectif définie annuellement ».
Aux termes de l'entretien annuel du salarié du 15 octobre 2020 (pièce 11 du salarié), le salarié s'est vu assigner, pour « l'année 2020/2021 » couvrant la période non contestée d'août 2020 à juillet 2021, plusieurs objectifs pour pouvoir bénéficier d'une prime de 5 600 euros bruts :
. objectif 1 (30 % de la prime) : l'accompagnement et la restructuration pérenne du poste comptabilité gestion administrative (recrutement en CDI de la comptable-gestionnaire administrative, qualité vie du salarié au travail, amélioration des process),
. objectif 2 (30 % de la prime) : amélioration de la résidence avec l'ensemble des parties prenantes (qualité de vie des résidents, amélioration de la plate forme réservation, amélioration des états des lieux entrée-sortie),
. objectif 3 (20 % de la prime) : élaborer un projet gros travaux et investissement résidence sur le quinquennat en cours (achèvement travaux de rénovation PVC zone 2, suivi des devis et chantiers présentation projets président et CDC Habitat),
. objectif 4 (20 % de la prime) : assurer la sécurité des biens et des personnes du site et assurer le respect du protocole sanitaire (affichage protocole sanitaire, effectuer des actions de présence en complément du gardien polyvalent).
La cour dispose d'éléments suffisants pour tenir pour établi que :
. le premier objectif n'a pas été rempli puisqu'il a été jugé que le salarié n'a en réalité pas permis de procéder au recrutement d'une salariée comptable capable d'effectuer une comptabilité régulière,
. le second objectif n'a pas été rempli puisqu'il a été jugé que le salarié avait fait preuve d'inertie à répondre aux demandes des résidents.
En ce qui concerne les autres objectifs, représentant 40 % de la prime promise au salarié (5 600 euros à 100 % des objectifs atteints), l'employeur ne verse aux débats aucun élément et ne présente aucun argument, étant précisé que les motifs de son licenciement sont sans lien avec lesdits objectifs ou, s'ils l'étaient (les blocs interrupteurs de sécurité incendie), n'ont pas été établis.
Le salarié peut donc prétendre à 40 % de la prime qui lui a été promise de sorte que, par voie d'infirmation, il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 240 euros bruts outre 224 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] [O] de sa demande de rappel de salaire et le condamne aux dépens,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE l'association pour le logement des étudiants du centre Polytechnique [5] à payer à M. [Z] [O] la somme de de 2 240 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs, outre 224 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l'association pour le logement des étudiants du centre Polytechnique [5] à payer à M. [Z] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association pour le logement des étudiants du centre Polytechnique [5] aux dépens de première instance et d'appel.
. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffière La Présidente