Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-40.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.989
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 1987), que M. X..., salarié de la société des Pompes funèbres X..., a été victime d'un accident du travail le 11 décembre 1980 ; qu'alors qu'il était encore en arrêt de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice des congés payés pour chacune des périodes de références 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986 ; qu'il fait grief à la décision de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le pourvoi, que les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 dérogent aux dispositions générales du Code du travail, qu'aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, la durée des périodes de suspension consécutives à un accident du travail sont prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise et que ce texte, ne comportant aucune distinction entre lesdits avantages, ni aucune limitation de durée, c'est en violation de cet article que la cour d'appel a fait une application erronée de l'article L. 223-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui ne visent que les droits liés à l'ancienneté et non les droits résultant, comme l'indemnité compensatrice de congés payés, d'un travail effectif, n'étaient pas applicables à la détermination du congé auquel peut prétendre le salarié et que celle-ci devait être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail limitant à 1 an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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