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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-20.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.859

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 4 septembre 2007), rendu en dernier ressort, que la société à responsabilité limitée Gérard Bertrand, qui a une activité de négoce de vin, a déduit de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés due pour l'année 2004 la partie de son chiffre d'affaires relative à des ventes de biens à la société en nom collectif Société de production de l'Hospitalet, elle aussi redevable de cette contribution ; que la caisse ORGANIC recouvrement, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants (CNRSI), lui ayant refusé le bénéfice de cette déduction et l'ayant mise en demeure de payer la contribution correspondante, la société Gérard Bertrand a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la CNRSI fait grief au jugement d'accueillir partiellement ce recours au motif que la déduction était justifiée pour les factures correspondant à des ventes de vin en vrac et de matières sèches (bouteilles, étiquettes, bouchons, caisses), alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa rédaction alors applicable, l 'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale permet aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité, dont l 'assiette est constituée par le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de ne pas tenir compte «pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égal e à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements» ; que ces dispositions qui, comme toute exception, sont d'interprétation stricte, impliquent que la première société, qui veut déduire de son chiffre d'affaires la part qui correspond à des ventes de biens réalisées avec une autre société assujettie et acquittant la contribution, détienne effectivement et directement une participation au moins égale à 20 % au sein de la seconde société ; et qu'en considérant que la société Gérard Bertrand pouvait déduire de son chiffre d'affaires la part des ventes réalisées avec la société en nom collectif société de production de l'Hospitalet, en prenant en considération la participation détenue dans cette société par la société Narbo Invest, elle-même détenue à 99,99 % par la société Gérard Bertrand, le tribunal a violé l 'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'article L. 651-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, subordonne le droit à déduction à l'utilisation des biens vendus «pour les besoins d'opérations de production effectuées par les sociétés ou les groupements» visés à l'alinéa 2, ce qui implique que ces sociétés ou groupements, qui ont acheté les matières premières, aient une véritable activité de production en transformant ces matières premières en produits nouveaux ; que l'activité de la société de Production de l'Hospitalet consistant à conditionner les vins bruts fournis par la société Gérard Bertrand avec les matières sèches acquises de cette société (bouteilles, bouchons, capsules, étiquettes, cartons), il en résulte que les produits acquis par cette société auprès de la société Gérard Bertrand ne sont pas utilisés pour les besoins d'opérations de production, mais seulement en vue de la commercialisation des vins produits en amont ; et qu'en considérant que le conditionnement de vins bruts rentrait dans les prévisions de l'alinéa 3 de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, de nouveau, violé ce texte ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal énonce à bon droit qu'en posant comme première condition de la déduction de l'assiette de la contribution l'exigence que la société qui y procède détienne une participation de plus de 20 % dans la société à laquelle elle a vendu des biens, l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale n'exige pas que cette participation soit directe ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement relevé qu'il résultait de ce texte que les biens vendus devaient être utilisés par la seconde société pour des opérations de production, le tribunal qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a relevé que la société en nom collectif Société de production de l'Hospitalet ne se bornait pas à commercialiser un produit fini mais avait des activités de transformation et de conditionnement du vin brut fourni, a pu estimer qu'elles étaient assimilables à des opérations de production au sens du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régime social des indépendants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régime social des indépendants ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la Caisse régime social des indépendants. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que la société à responsabilité limitée Gérard BERTRAND était en droit de bénéficier de la déduction prévue par l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale pour le calcul de la contribution sociale de solidarité dont elle était redevable, et dont le solde pour l'année 2004 devait être ramené à 1 491,60 , et non 3 592 AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale, relatif à la contribution de solidarité, permettait à une société à responsabilité limitée de déduire de son chiffre d'affaires hors taxes, servant d'assiette au calcul de cette contribution, la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens avec une autre société assujettie, notamment une société en nom collectif, s'acquittant elle aussi de ladite contribution ; qu'il subordonnait cette possibilité à une double exigence : la première société devait, d'une part, détenir une participation de plus de 20% dans la seconde société ; les biens vendus, d'autre part, devaient être utilisés par la seconde société pour les besoins d'opérations de production ; qu'en l'espèce, la SARL Gérard BERTRAND possédait, par l'intermédiaire de la SARL NARBO INVEST 99,99% des parts de la SNC Société de Production de l'Hospitalet ; que le R.S.I estimait que cette condition n'était pas remplie du fait qu'il ne s'agissait que d'une participation indirecte, situation que le texte n'envisageait pas ; que l'interprétation de la loi était notamment régie par le principe "Là où la loi ne distingue pas, il ne nous appartient pas de distinguer» ; que ce principe interdisait d'ajouter des exigences et des distinctions non prévues par le texte ; que l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale requérait une participation supérieure à 20% de la première société dans la seconde, sans jamais exiger que cette participation fut directe ; que dès lors, il n'y avait pas lieu d'opérer une quelconque distinction entre des participations directe et indirecte ; que par ailleurs la jurisprudence fournie par le R.S.I en vue d'étayer l'argumentation retenant une participation directe concernait une question bien particulière relative à l'exercice du droit de vote d'une société au sein de l'assemblée des obligataires d'une autre société pour laquelle elle détenait une participation ; qu'un tel raisonnement n'était en rien transposable en l'espèce, l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale étant seulement destiné à éviter une double imposition de sociétés appartenant à un même groupe ALORS QUE, D'UNE PART, dans sa rédaction alors applicable, l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale permet aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité, dont l'assiette est constituée par le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de ne pas tenir compte « pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20%, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements » ; que ces dispositions qui, comme toute exception, sont d'interprétation stricte, impliquent que la première société, qui veut déduire de son chiffre d'affaires la part qui correspond à des ventes de biens réalisées avec une autre société assujettie et acquittant la contribution, détienne effectivement et directement une participation au mois égale à 20% au sein de la seconde société ; et qu'en considérant que la SARL Gérard BERTRAND pouvait déduire de son chiffre d'affaires la part des ventes réalisées avec la société en nom collectif SPH, en prenant en considération la participation détenue dans cette société par la société NARBO INVEST, elle-même détenue à 99,99% par la société Gérard BERTRAND, le tribunal a violé l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale exige que les biens vendus soient utilisés pour les besoins d'opérations effectuées par la seconde société ; que dans ses conclusions le RSI considérait qu'une activité de production consistait en une «activité de transformation aboutissant à la création de biens» ; qu'au surplus, il indiquait dans sa lettre du 19 avril 2004 que «les biens ne doivent pas être des marchandises destinées à la revente en l'état mais des produits qui vont transiter par une nouvelle phase de transformation» ; que si l'activité principale de la SARL Gérard BERTRAND était bien le négoce, les statuts sociaux de la SNC Société de production de l'Hospitalet indiquaient quant à eux que l'objet social de cette dernière était constitué par la vente, la transformation et le négoce de produits viticoles ; que dans son courrier du 15 décembre 2004, le RSI allait même jusqu'à observer que «l'étude du dossier de la SNC l'amène à relever que son activité est le commerce de gros de boissons, et en particulier, qu'il s'agit d'une entreprise de production vinification et négoce de vins» ; que l'attestation du commissaire aux comptes indiquait que la SARL Gérard BERTRAND vendait à la SNC SPH des biens utilisés pour des opérations de production et correspondant à des achats de vin, de matières sèches, ainsi qu'à des prestations accessoires ; que les factures adressées par la SARL Gérard BERTRAND à la SNC SPH étaient notamment relatives à la vente de matières sèches (telles que des bouteilles, des étiquettes, des bouchons, des caisses) ou du vin brut, les cols étant des bouteille de vin sans packaging ; qu'enfin le RSI retenait dans ses écritures que l'activité de la SNC SPH consistait à «conditionner les vins bruts fournis par la SARL Gérard BERTRAND» ; que par la référence à la jurisprudence invoquée par le RSI, les activités de la SNC SPH ne consistaient donc pas à conditionner un produit fini en vue de sa commercialisation puisque c'étaient justement les opérations effectuées par la SNC qui transformaient le vin brut, fourni à l'issue de sa macération, en produit fini et consommable ; que la mise en bouteille du vin en vrac, tout comme l'apposition d'étiquettes, procédaient elles aussi de cette activité de transformation ; qu'il s'agissait donc d'une activité de transformation conférant au vin une valeur ajoutée importante et constituant ainsi une activité de production d'un bien nouveau ; qu'il apparaissait que le RSI, en ne tirant pas toutes les conséquences de sa propre définition des «opérations de production» prévues par l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale ; que cependant certaines des factures produites par la SARL Gérard BERTRAND (pour un montant total de 2 183 656 de déduction sur un chiffre d'affaires hors taxes de 2 876 893 ) étaient relatives à des charges sociales, à la gestion de stock et à des prestations de services annexes ; que l'article L.651-3 permettait la déduction du chiffre d'affaires correspondant à la seule vente de biens par la première société ; que les prestations sus énoncées ne relevaient en rien d'une vente de biens et ne pouvaient dès lors entrer dans le calcul de la réduction à laquelle pouvait prétendre la SARL Gérard BERTRAND ; qu'il convenait donc de soustraire du montant de la déduction opérée par la SARL les factures relatives au déplacement en Grand Bretagne de 2002, au transport et au regroupement du stock, à un complément à la valorisation du stock et aux salaires et charges sociales, le tout pour un montant de 454 146,64 déduit à tort, la déduction autorisée s'élevant à 1 729 509,40 ; que la contribution sociale de solidarité due par la société Gérard BERTRAND devait être calculée sur un chiffre d'affaires hors taxes de 1 147 384 et s'élevait à 1 491, 60 ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article L.651-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, subordonne le droit à déduction à l'utilisation des biens vendus « pour les besoins d'opérations de production effectuées par les sociétés ou les groupements » visés à l'alinéa 2, ce qui implique que ces sociétés ou groupements, qui ont acheté les matières premières, aient une véritable activité de production en transformant ces matières premières en produits nouveaux ; que l'activité de la société Production Hospitalet consistant à conditionner les vins bruts fournis par la SARL Gérard BERTRAND avec les matières sèches acquises de cette société (bouteilles, bouchons, capsules, étiquettes, cartons), il en résulte que les produits acquis par cette société auprès de la SARL Gérard BERTRAND ne sont pas utilisés pour les besoins d'opérations de production, mais seulement en vue de la commercialisation des vins produits en amont ; et qu'en considérant que le conditionnement de vins bruts rentrait dans les prévisions de l'alinéa 3 de l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a, de nouveau, violé ce texte.

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