Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01039
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01039
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1203/24
N° RG 22/01039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJ2
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
28 Juin 2022
(RG F21/00153 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. DL COM
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉ :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 12 septembre 2022 et le 06 octobre 2022
PV de recherches infructueuses
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Rendu par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société DL Com, franchisée sous l'enseigne Presse Taux, exerce une activité de courtage en crédit immobilier et prêts professionnels.
[K] [H] a été embauché par la société DL Com en qualité de commercial, le 25 mars 2013 selon contrat à durée indéterminée.
Par lettre remise en mains propres le 2 mars 2021, [K] [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, devant se tenir le 9 mars suivant.
Par lettre recommandée du 19 mars 2021, [K] [H] a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde, la société DL Com lui reprochant d'avoir usé de sa qualité de courtier en crédits pour servir ses intérêts et s'enrichir en':
- présentant aux établissements bancaires partenaires des dossiers de financement comprenant des informations et documents qu'il savait erronés ou falsifiés,
- acceptant des rétributions occultes, étrangères à sa rémunération contractuelle, en échange de ses interventions frauduleuses,
- encaissant personnellement des commissions facturées par la société,
- proposant un placement financier fictif sur papier à en-tête DL Com et en encaissant à cette occasion deux virements de 20'000 euros.
Par requête du 03 septembre 2021, la société DL Com a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir diverses condamnations découlant de la faute lourde.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022, cette juridiction a':
- constaté que [K] [H] a respecté ses engagements en matière de règlement et reconnaît devoir à la société DL Com la somme de 12 150 euros,
- débouté la société DL Com de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la perte de clients,
- condamné [K] [H] à verser à la société DL Com la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné [K] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, la société DL Com a interjeté appel du jugement, en précisant qu'il s'agissait d'un «'appel-nullité'» en toutes ses dispositions et à tout le moins d'un appel partiel en ce qu'il a constaté que [K] [H] avait respecté ses engagements en matière de règlement et reconnaissait lui devoir la somme de 12'150 euros et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la perte de clients.
'
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2022, la société DL Com demande à la cour de':
- juger nul le jugement en ce qu'il a «'constaté'» et «'reconnaît devoir'»,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner [K] [H] à lui payer la somme de 12 450 euros au titre des commissions détournées, sous déduction des 600 euros d'ores et déjà versés,
- juger qu'elle justifie d'un préjudice consécutif à la perte de deux clients majeurs suite aux agissements de [K] [H], ayant motivé son licenciement pour faute lourde,
- condamner'[K] [H] à lui payer la somme de 66 447,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, correspondant à une année de perte de marge consécutive à la rupture des relations commerciales avec deux partenaires majeurs en lien avec les agissements fautifs de [K] [H],
- condamner [K] [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel et de première instance.
'
[K] [H], à qui la déclaration d'appel et les conclusions et pièces ont été signifiées le 11 octobre 2022 par remise de l'acte à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIVATION':
Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel peut tendre à l'annulation du jugement rendu par une juridiction du premier degré par la cour d'appel.
Cet appel permet de sanctionner une irrégularité dans la procédure d'élaboration du jugement.
La société DL Com, pour solliciter l'annulation du jugement, soutient qu'une juridiction à qui il est demandé de juger ou de condamner, ne peut se contenter de «'constater'», devant statuer sur les prétentions énoncées par les parties. Elle ajoute que le juge ne peut modifier l'objet du litige. Elle souligne que le conseil de prud'hommes aurait dû condamner [K] [H] puisqu'il était saisi d'une prétention chiffrée sollicitant cette condamnation, ne pouvant modifier l'objet du litige. Elle ajoute que l'absence de mention d'une condamnation chiffrée est de nature à paralyser l'exécution de la décision.
Il ressort du jugement que la société DL Com sollicitait notamment du conseil de prud'hommes qu'il':
- juge que [K] [H], en dépit des engagements pris, n'a procédé à aucun règlement entre ses mains,
- juge que [K] [H] reconnaît devoir la somme de 13'050 euros au titre des commissions qu'il a détournées,
- condamne en conséquence [K] [H] à lui payer la somme de 13'050 euros à titre de restitution des commissions détournées, sauf à déduire les virements réalisés par [K] [H] sur le compte CARPA du conseil de la société.
Le conseil de prud'hommes, en réponse à ces prétentions, en se basant sur le courrier de [K] [H] reconnaissant devoir à son employeur la somme de 13'050 euros et proposant un plan de remboursement, a constaté que [K] [H] avait respecté ses engagements en matière de règlement et reconnaissait devoir la somme de 12'150 euros à la société DL Com.
Il ne saurait être déduit de ces éléments que le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige, la façon dont le conseil de prud'hommes a statué sur les prétentions de [K] [H] s'analyse en réalité en une omission de statuer sur la prétention de la société DL Com qui tendait à la condamnation de [K] [H] à lui payer la somme de 13'050 euros.
L'omission de statuer n'étant pas sanctionnée par la nullité du jugement, la demande d'annulation du jugement de la société DL Com sera rejetée.
La déclaration d'appel formée par la société DL Com comportait également un appel réformation portant sur les chefs du jugements aux termes desquels le conseil de prud'hommes a constaté que [K] [H] avait respecté ses engagements en matière de règlement et reconnaissait lui devoir la somme de 12'150 euros et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la perte de clients.
Sur la demande de condamnation au titre des commissions détournées
La société DL Com sollicite la condamnation de [K] [H] à lui payer la somme de 12'450 euros au titre des commissions détournées, sous déduction des 600 euros déjà versés par [K] [H].
L'employeur est en effet fondé à solliciter du salarié la restitution de sommes détournées par lui à son profit et appartenant à l'employeur.
La société DL Com justifie de factures établies auprès de clients, dont elle n'a pas reçu paiement et pour lesquelles les clients ont produit le justificatif du paiement effectué, pour un montant total de 13'050 euros.
Il ressort du courrier adressé le 11 octobre 2021 par [K] [H] à la société DL Com, que celui-ci reconnaît avoir encaissé les honoraires correspondant à ces clients, pour un montant total de 13'050 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient, ajoutant au jugement de première instance, de faire droit à la demande de la société DL Com tendant à condamner [K] [H] à lui payer la somme de 12'450 euros à titre de remboursement des commissions détournées (sous déduction des versements déjà reçus par la société DL Com), sur laquelle le conseil de prud'hommes n'avait pas statué.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient en premier lieu de préciser que [K] [H] n'a pas contesté les causes de son licenciement. En conséquence, la faute lourde que lui impute son employeur n'est pas remise en cause et son principe est acquis. Il résulte d'ailleurs de la lettre de licenciement que lors de l'entretien du 9 mars 2021, [K] [H] a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés par son employeur, invoquant faire face à des difficultés financières.
La faute lourde permet l'engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et peut fonder une action en dommages et intérêts contre ce dernier.
La faute lourde reprochée à [K] [H] porte sur les faits suivants':
- avoir présenté aux établissements bancaires partenaires des dossiers de financement comprenant des informations et documents que le salarié savait erronés et/ou falsifiés,
- avoir accepté des rétributions occultes, étrangères à sa rémunération contractuelle, en échanges de ses interventions frauduleuses,
- avoir encaissé des commissions facturées par la société DL Com,
- avoir proposé un placement financier fictif sur papier à ente^te DL Com et encaissé à cette occasion deux virements de 20'000 euros.
La société DL Com fait valoir que les agissements de [K] [H] ont conduit à la perte de deux partenaires majeurs, le Crédit agricole Nord de France et la Banque populaire du Nord alors qu'il existait une relation d'affaires avec ces partenaires depuis sept ans sans discontinuer. Elle réclame en réparation de ce préjudice le montant de la perte de marge annuelle subie à hauteur d'une année, cette perte étant consécutive à la rupture des relations commerciales avec ces deux partenaires.
Par courrier du 20 juin 2019, la caisse régionale de Crédit agricole Nord de France a informé la société DL Com de sa décision de résilier la convention de partenariat signée le 6 juin 2016. Le motif de la résiliation n'est pas précisé et il ne peut en conséquence être retenu que cette résiliation est motivée par le défaut de confiance de la banque à l'égard de la société DL Com en raison de dossiers présentés par [K] [H] comportant des documents falsifiés.
En revanche, la Banque populaire du nord, par courrier du 9 mars 2021 informait la société DL Com de sa décision de dénoncer la convention signée le 28 janvier 2011 et précisait que cette décision faisait suite à l'entretien du 18 février 2021 «'au cours duquel nous vous avons évoqué l'existence de faits graves constatés au sein de certains dossiers de prêt que la société DL Com nous a présentés en sa qualité de courtier. Ces faits graves ne nous permettent plus d'envisager une relation sereine et de confiance avec la société DL Com ».
Il est ainsi établi par la société DL Com qu'en raison des agissements fautifs de [K] [H], ayant motivé la faute grave retenue à son encontre et justifiant son licenciement, elle a subi un préjudice consistant dans la perte du partenariat qu'elle avait avec la Banque populaire, qui avait cours depuis dix ans.
L'expert comptable de la société DL Com a établi une attestation précisant la marge totale réalisée par la société DL Com entre janvier 2013 et 2020 sur les commissions Crédit agricole et Banque populaire du Nord et joint des tableaux détaillés.
La société DL Com justifie en conséquence avoir perçu une marge totale de 56'656 euros pour les années 2013 à 2020 dans le cadre de ses relations avec la Banque populaire du Nord, soit la somme de 7'082 euros pour une année.
La société DL Com est en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation de [K] [H] à lui payer la somme de 7'082 euros en réparation de son préjudice, correspondant à la perte de la marge annuelle dans le cadre du partenariat avec la Banque populaire du Nord pour une année.
[K] [H] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société DL Com et le jugement réformé en ce qu'il l'a débouté de toute demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[K] [H], qui succombe, sera également condamné aux dépens d'appel et, en équité, à payer à la société DL Com la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Rejette la demande de la société DL Com tendant à l'annulation du jugement ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DL Com de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la perte de clients';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur le chef réformé,
Condamne [K] [H] à payer à la société DL Com la somme de 7'082 euros en réparation de son préjudice';
Y ajoutant,
Condamne [K] [H] à payer à la société DL Com la somme de 12'450 euros à titre de remboursement des commissions détournées';
Condamne [K] [H] aux dépens d'appel';
Condamne [K] [H] à payer à la société DL Com la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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