Texte intégral
N° RG 23/04576 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAMD
Nom du ressortissant :
[Y] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [X]
né le 04 Mai 2000 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
Actuellement détenu au CRA de [5]
comparant à l'audience assisté de Me Karima SAIDI, commis d'office, avocat au barreau de Lyon, avec le concours de [Z] [C] épouse [J], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIME :
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2023 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai du 10 mars 2023 a été notifiée à [Y] [X] le 11 mars 2023 par le préfet du Val de Marne.
Par décision en date du 1er juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er juin 2023.
Suivant requête du 2 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2023 à 15 heures, le préfet de Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
L'avocat d'[Y] [X] a soulevé l'irrégularité de la procédure, en faisant valoir que la notification des droits de garde à vue était tardive.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 juin 2023 à 13h15 a :
' rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[Y] [X],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [X],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[Y] [X] a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 3 juin 2023 à 15 heures 07, en faisant valoir à nouveau que la procédure était irrégulière en raison d'une notification tardive des droits lors de la garde à vue, qui portait nécessairement atteinte à ses droits.
[Y] [X] a demandé à la Cour d' infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de Haute Savoie le 1er juin 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juin 2023 à 10 heures 30.
[Y] [X] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d' [Y] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département de Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[Y] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'exception de nullité antérieure à l'arrêté
Il convient tout d'abord de relever que l'exception de nullité de la garde à vue soulevée in limine litis devant le premier juge est recevable.
Ensuite, l'article 63-1 du code de procédure pénale, exige la notification des droits dans une langue comprise par le suspect (...) Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».
La notification des droits, dans une langue étrangère, doit ainsi impérativement être faite par un interprète : le formulaire écrit ne dispense pas de la notification orale des droits par l'interprète et ne doit être utilisé que si l'interprète n'est pas immédiatement disponible.
L' article L.743-12 du Ceseda dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande sur ce motif, ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
En l'espèce, il résulte de la procédure qu'[Y] [X] a été interpellé à 18 h50 par la police municipale d'[Localité 2], le mercredi 31 mai 2023 dans le cadre d'une procédure diligentée pour vol de trottinette électronique, l'exploitation de la vidéosurveillance le mettant en cause. [Y] [X] était trouvé porteur d'une pince coupante, ainsi que de petits ciseaux.
Il a donné son identité et a déclaré ne pas être porteur de documents d'identité et se trouver en situation irrégulière sur le territoire français.
Il a été remis à l'officier de police judiciaire de permanence à 19h35, qui a constaté qu'il ne parlait et ne comprenait pas suffisamment la langue française. Il a été placé en garde à vue à compter de 18h50.
La notification de ses droits a été différée dans l'attente de trouver un interprète.
Des réquisitions à interprète ont été effectués à 20h47, soit plus d'une heure après le placement en garde à vue et la notification des droits en présence de l'interprète a eu lieu à 20H55.
Or, il ne résulte de la procédure aucun élément démontrant l'existence d'une circonstance insurmontable, pouvant justifier le retard dans la mise en oeuvre de l'obligation de notification immédiate des droits
Ainsi, il n'est justifié d'aucune démarche ou diligence par téléphone expliquant que des interprètes ont été contactés immédiatement et n'étaient pas disponibles.
Aucun formulaire ne lui a par ailleurs été remis dans la langue qu'il comprend pour une notification immédiate.
La notification des droits est ainsi tardive.
En outre, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne.
La procédure est ainsi irrégulière et est à l'origine directe du placement en rétention. Elle affecte donc la mesure.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [X]
infirmons l'ordonnance déférée,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[Y] [X],
Ordonnons la mise en liberté d'[Y] [X],
Rappelons à [Y] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté du préfet du Val de Marne du 10 mars 2023 qui lui a été notifiée le 11 mars 2023.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie ROBIN
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