Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Toulouse, 12 février 2025. 2305282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2305282

Date de décision :

12 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise gracieuse accordée sur un indu d'aide personnelle au logement de 279 euros, ainsi ramené à la somme de 139,50 euros. M. B soutient que : - il a remboursé intégralement son crédit le 23 janvier 2023 ; son dossier n'a été régularisé qu'en avril 2023 engendrant l'indu en litige ; - la somme de 139,50 euros a été retenue sur l'allocation adulte handicapé déséquilibrant ainsi son budget. Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 septembre 2023 et 13 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle soutient que la situation de M. B a été réexaminée le 5 octobre 2023 et qu'une remise gracieuse totale de la dette de M. B lui a été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne indique que la commission de recours amiable a réexaminé la situation de M. B et qu'une remise totale de sa dette d'un montant de 279 euros lui a été accordée par décision du 9 novembre 2023. Par suite, la requête de M. B, qui tend à la remise totale de sa dette d'aide au logement, est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 février 2025. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique