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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-18.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.338

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Insurance Company Of the URSS (INGOSSTRAKH LIMITED), société de droit soviétique dont le siège social est à Moscou (URSS), M. 35 Pjat Nitskaa UL 12, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de Pakistance National Shipping Corporation, société de droit pakistanais, entreprise d'armement et de transports maritimes, dont le siège social est à Karachi II (Pakistan) PMC Building, Moulvi Tanuzuddin 1 Kan B..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, M. A..., Mme Z..., MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de l'Insurance Company of the URSS, de Jean et Didier Le Prado, avocat de Pakistan National Shipping Corporation, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1988), la société Pakistan National Shipping Corporation (PNS) était assurée par la société Mutelle d'assurances de droit anglais (OCEANUS) contre les risques de pollution par hydrocarbures ; qu'à la suite d'une condamnation prononcée à l'encontre de la société PNS et de la saisie de l'un de ses navires ordonnée par une juridiction soviétique, la société Insurance Company of the USSR (INGOSSTRAKH), correspondant en Union Soviétique de la société Oceanus et son mandataire, s'est portée caution de la société PNS sur instructions de son mandant puis a payé le montant des condamnations prononcées ; que la société Ingosstrack a assigné la société PNS en paiement de la somme qu'elle avait ainsi versée ; Attendu que la société Ingosstrack reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée alors, selon le pourvoi, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur, et que la circonstance que le débiteur soit assuré ne la prive pas d'un recours direct contre lui, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les dispositions des articles 2028 et 2029 du Code civil, ainsi que celles de l'article 1375 du même Code, l'exonération du débiteur en l'occurence le débiteur cautionné, lui procurant un enrichissement sans cause ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Ingosstrack était mandataire de la société Oceanus, et qu'elle avait payé en cette qualité une indemnité que la société Oceanus avait l'obligation de payer en vertu du contrat qui la liait à la société PNS, son assurée, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Ingosstrack n'était fondée à agir qu'à l'encontre de la société Oceanus, son mandant, et non à l'égard de la société PNS, laquelle, remplie de ses droits par l'exécution du contrat d'assurance, ne pouvait être l'objet de pareil recours ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Insurance Company of the URSS, envers La Pakistan National Shipping Corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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