Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-40.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.028
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... François, demeurant ... de Savoie à Moussey Savoie à Saint-Julien Les Villas (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Tract équipement ..., (Aube),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers ; M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la société anonyme Tract équipement, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. A..., entré au service de la société Tract équipement en qualité de représentant à compter du 1er janvier 1976, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de commissions pour les ventes réalisées en Suisse, alors, selon le moyen, d'une part, que la rature d'une mention qui affecte seulement un exemplaire du contrat n'en détruit pas la valeur probante, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1325 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle qualifiait de "contradictoires" des attestations qu'elle ne vise, ni n'analyse, et qui, bien au contraire, s'accordaient à révéler que la mention litigieuse avait, en la présence et sur les instructions des parties, été portée de la mains de l'expert-comptable de l'employeur, chargé de la rédaction du contrat, que l'arrêt manque de base légale, au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 1134 du Code civil refuser au représentant, pour les affaires réalisées dans une partie de son secteur, des commissions indirectes dont le droit lui était reconnu par le contrat, "sans exception, ni réserve" et quelle qu'en soit la source ; Mais attendu qu'après avoir relevé que lors de la comparution personnelle des parties justifiée par la discordance entre les deux exemplaires du contrat, M. A... avait reconnu qu'il n'avait pas
prospecté la Suisse pour le compte de la société Tract, la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que le secteur de M. A... n'avait pas compris la Suisse ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions sur les affaires réalisées dans les départements de la Marne, des Ardennes et de la Meuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. A... qui faisait valoir que, par lettre du 1er février 1985, l'employeur lui confirmait sans réserve, ni condition, et "pour clore le sujet" l'attribution de ces trois départements ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties qu'aucun accord définitif n'était intervenu pour que les trois départements litigieux soient inclus dans le secteur de M. A... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour les affaires conclues avec la société Paget alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles la société Paget devait être assimilée à un fabricant, que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que, par application de l'article 3 du contrat de travail de M. A..., les fabricants tels que les sociétés Ford ou David Z... étaient exclus de son secteur, a retenu que la société Paget pouvait, au même titre que ces deux sociétés, être assimilée, au sens de l'article 3 du contrat, à un fabricant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande en paiement de commissions sur les affaires Zetor-Hurliman, la cour d'appel a relevé" que tous les
VRP de l'entreprise, à l'exception de M. A..., avaient accepté de réduire leurs commissions sur ces ventes depuis 1980 et a estimé que le représentant qui a accepté le règlement des commissions à un taux réduit décidé unilatéralement par l'employeur ne saurait, après sept
années, réclamer des commissions sans établir que dès la date d'application des nouveaux taux, il avait présenté une demande de paiement chiffrée" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. A... de la modification de son contrat ne pouvait résulter de la seule absence de réclamation chiffrée, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande en paiement de commissions sur les affaires Zetor-Hurliman, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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