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Cour de cassation, 08 mars 1995. 91-11.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.125

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant à Gargas (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 ) de M. Lakdar Y..., demeurant à Roussillon (Vaucluse), Les Devens, 2 ) de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., 3 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la société SAMDA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 28 novembre 1990), que la voiture automobile conduite par M. Y..., qui circulait sur une route nationale, a heurté et blessé M. Z... qui, sur son cyclomoteur, arrivait d'une voie située à droite et entreprenait de traverser la route nationale ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en réparation dirigée contre M. Y... et son assureur, la SAMDA, alors, selon le moyen, que, d'une part, si la cour d'appel s'est référée aux motifs des premiers juges pour définir la faute prétendument commise par l'exposant, elle n'a pas pour autant énoncé que cette faute constituait la cause exclusive de l'accident ; qu'elle a, dès lors, violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui exige, pour que le droit à indemnisation de la victime soit exclu, que la faute commise par celle-ci, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, soit la cause exclusive de l'accident ; que, d'autre part, si les premiers juges avaient, quant à eux, affirmé que la faute de l'exposant constituait la cause exclusive de l'accident, leur décision n'en était pas moins fondée de surcroît puisqu'ils avaient déduit du fait que l'exposant n'avait acquis son cyclomoteur que la veille de l'accident qu'il n'en connaissait ni le parfait maniement, ni les possibilités réelles et, en particulier, s'il avait suffisamment de puissance pour lui permettre de traverser la voie utilisée par l'automobiliste avant que celui-ci n'arrive ; qu'en fondant ainsi leur décision sur une simple affirmation hypothétique déduite de la seule date d'acquisition du cyclomoteur par l'exposant, qui n'était corroborée par aucun des éléments du dossier, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et que, enfin, le droit à indemnisation de la victime conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être limité ou exclu qu'en fonction d'une faute par elle commise et que la cause exclusive d'un accident ne peut être déduite de la seule absence de faute de l'autre conducteur ; qu'ainsi en énonçant que rien ne permettait d'affirmer que l'automobiliste ait roulé dans des conditions anormales avant le choc pour refuser toute indemnisation à l'exposant, la cour d'appel a, sur ce point, encore violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que M. Z... avait surgi d'une portion d'ancienne route désaffectée sur une route nationale à grande circulation ; qu'elle a, abstraction faite du motif hypothétique, retenu qu'en présence de M. X... s'engageant brusquement sur la chaussée et lui coupant la route, l'autre conducteur dont rien ne permettait de retenir qu'avant l'accident il ne circulait pas normalement, avait essayé d'éviter la collision en freinant et en se déportant à gauche ; Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. Z... avait commis une faute et que M. Y... n'en avait commis aucune, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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