Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-83.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.275
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 février 1988 qui l'a condamné à 7 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour diffamation publique envers particulier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale en sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989 n'a apporté aucune modification sur ce point, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé le cinquième jour est tardif ;
Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 16 décembre 1987 en présence du prévenu que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du 10 février 1988 après que le président en eut informé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience l'arrêt attaqué a été effectivement rendu ;
Qu'il suit de là que le prévenu disposait de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt ainsi que le precrit l'article 59 susvisé pour se pourvoir ;
Que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel le 15 février 1988 après l'expiration du délai légal et bien qu'en l'espèce, le 13 février fût un samedi ; qu'en conséquence le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
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