Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de travaux de rénovation réalisés par la société ETR, assurée auprès du Groupe Drouot, aux droits duquel vient la société Axa France IARD (l'assureur), dans un immeuble sis 5-7 rue de Paris à Charenton-le-Pont, des désordres sont apparus dans les parties communes de l'immeuble et dans l'appartement de l'un des copropriétaires ; qu'un arrêt irrévocable du 4 avril 2007 a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5-7 rue de Paris à Charenton-le-Pont (le syndicat des copropriétaires) irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'assureur et a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et l'assureur à payer au copropriétaire dont l'appartement avait subi des dommages diverses sommes ; que l'assureur, après avoir versé au copropriétaire victime l'intégralité de sommes dues in solidum avec le syndicat des copropriétaires, a fait procéder le 22 juillet 2008 à une saisie-attribution au préjudice du syndicat des copropriétaires pour obtenir restitution de la moitié des sommes versées à la victime ; que le syndicat des copropriétaires a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure ;
Attendu que pour accueillir cette contestation et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 2008, l'arrêt énonce
que l'arrêt du 4 avril 2007 a retenu la responsabilité entière de la société ETR, garantie par l'assureur, dans les désordres survenus dans l'appartement du copropriétaire victime, le syndicat des copropriétaires n'ayant lui-même été condamné in solidum qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en sa qualité de gardien des parties communes et ses demandes à l'encontre de l'assureur n'ayant pas été rejetées au fond, mais déclarées irrecevables pour un motif étranger au litige de construction ; qu'ainsi l'assureur ne peut sérieusement soutenir que le syndicat aurait une responsabilité propre dans les désordres ayant affecté les parties communes, la cour d'appel s'étant prononcée en ses considérants dans un sens diamétralement opposé ; qu'il s'ensuit que l'assureur ne dispose d'aucun titre, ni d'aucun fondement juridique lui permettant de réclamer au syndicat des copropriétaires la moitié des sommes constituant la réparation des désordres subis par le copropriétaire victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 4 avril 2007 n'avait dans son dispositif opéré aucune répartition de la charge de la dette entre les coobligés in solidum et avait déclaré irrecevable l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur, ce dont il résultait que la contribution de chacun des coobligés in solidum devait être fixée par parts viriles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5-7 rue de Paris à Charenton-le-Pont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 2008 au préjudice du syndicat des copropriétaires du 5-7 rue de Paris à CHARENTON, à la requête de la société AXA FRANCE IARD, et D'AVOIR ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992, "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur" ; Que la société AXA soutient que la condamnation in solidum prononcée entre elle et le syndicat des copropriétaires par l'arrêt du 4 avril 2007 constitue un titre lui permettant de recouvrer contre ce dernier la moitié des sommes qu'elle a réglées ; Que, si l'intérêt d'une condamnation in solidum est de permettre à la victime de réclamer jusqu'à la totalité de sa créance à l'une quelconque des parties condamnées, cette mention en tant que telle n'indique rien sur la charge finale des condamnations prononcées; :qu'il est constant cependant que cette charge doit revenir au(x) responsable(s) des dommages, de la manière déterminée par la juridiction de jugement ; Que la société AXA fait valoir qu'en l'absence de détermination des responsabilités par la juridiction, sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires ne peut s'exécuter que par parts viriles, soit chacun pour moitié ; Que le syndicat des copropriétaires réplique qu'il ressort des décisions rendues que la seule responsable des désordres constatés dans l'appartement des époux X... est la société ETR, garantie pal AXA ; qu'il n'a lui-même aucune responsabilité dans ces désordres, que sa condamnation n'est fondée que sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, lequel réservé au syndicat toute action récursoire, et qu'AXA ne pourrait donc à aucun titre lui faire supporter la moitié de la condamnation à réparation ; Qu'il ressort du jugement du 2 mars 2004 et de l'arrêt du 4 avril 2007 qui sur ce point l'a confirmé, que les désordres dans l'appartement des époux X... "ont pour unique origine les travaux de rénovation initiale" (jugement page 16) ; "qu'il est ainsi établi que les travaux de rénovation, confiés à la société ETR, ont porté sur les réseaux défectueux, et que les désordres les affectant -désordres qui sont à l'origine des dommages subis par M et Mme X... ont pour origine leur exécution défectueuse ; que la responsabilité décennale de la société ETR est engagée" (arrêt page 5) ; Qu'en page 7, la Cour précise : "Considérant que la société AXA FRANCE lARD demande enfin la garantie du syndicat des copropriétaires, soutenant que les désordres subis par M et Mme X... trouvent leur origine dans les parties communes, sans qu'il soit justifié d'une intervention de la société ETR sur ces parties ; Mais considérant qu'il a été retenu que les désordres concernés avaient leur origine dans la mauvaise exécution des travaux confiés à la société ETR sur les parties communes ; que l'appel en garantie est malfondé" ; Enfin que la Cour, page 6, motive la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires en ces termes :
"Considérant que le syndicat des copropriétaires est, aux ternes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de la construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires" ; Qu'il apparaît de cet ensemble d'éléments que la Cour a retenu en ce qui concerne les désordres survenus dans l'appartement des époux X..., la responsabilité entière de la société ETR garantie par AXA, le syndicat des copropriétaires n'ayant lui-même été condamné in solidum qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en sa qualité de gardien des parties communes, aucun autre fondement ne ressortant de l'arrêt, les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre d'AXA n'ayant par ailleurs pas été rejetées au fond mais déclarées irrecevables pour un motif étranger au litige de construction, soit l'absence d'habilitation du syndic ; qu'ainsi, la société AXA ne peut sérieusement soutenir que le syndicat aurait une responsabilité propre dans les désordres ayant affecté les parties communes, la Cour s'étant prononcée en ses considérants dans un sens diamétralement opposé, ainsi que rappelé ci- avant ; Qu'il s'ensuit qu'AXA ne dispose d'aucun titre, ni d'aucun fondement juridique, lui permettant de réclamer au syndicat des copropriétaires la moitié des sommes constituant la réparation des désordres dont ont souffert les époux X... ; En conséquence que la mesure d'exécution pratiquée à l'encontre du syndicat des copropriétaires est nulle, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délais en l'absence de créance ; que la société AXA qui succombe participera aux frais irrépétibles exposés par le syndicat en cause d'appel à hauteur de 3 000 euros, conservera la charge de ses propres frais à ce titre et supportera celle des dépens d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les conditions de fond de la saisie attribution : Aux termes de l'article 42 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, repris par l'article 55 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur (...)". L'article 43 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ajoute que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que par jugement du 02 mars 2004, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment condamné : - la société Axa assurances prise en sa qualité d'assureur CNR de la société CMRI et en sa qualité d'assureur de la société ETR à payer au syndicat des copropriétaires du 5-7 rue de Paris à Charenton le Pont : • 17.876,64 euros au titre des travaux de remise en état de l'immeuble visés au rapport du 23 juillet 1991, • 90.255,96 euros au titre des travaux de remise en état de l'immeuble visés au rapport du 25 novembre 1994, • 11.492,67 euros (en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et CNR de la société CMRI et d'assureur de ETR) avec leurs indexations et assorties des intérêts légaux à compter de la décision, 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. – in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa es-qualité à payer : • 68.652,43 euros aux époux X... avec intérêts légaux à compter du jugement au titre des travaux de remise en état, • 8.927,41 euros par an à compter du 1er novembre 1987 jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 mois après le paiement des sommes allouées par le présent jugement au titre des pertes de loyers, • outre les intérêts à compter du 1er novembre de chaque année et pour la première fois à compter du 1er novembre 1988 sur les loyers non perçus échus et à échoir, Il est admis que ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a donné lieu au règlement entre les mains du syndicat des copropriétaires par la société Axa France lard d'une somme de 145.205,57 euros. Par arrêt du 04 avril 2007, la cour d'appel de Paris : - a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Axa France lard en qualité d'assureur de la société ETR, - a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa en qualité d'assureur de la société ETR à payer aux époux X... : • 68.652.43 euros avec intérêts légaux à compter du jugement du 02 mars 2004 au titre des travaux de remise en état, • 8.927,41 euros par an à compter du 17 juin 1996 jusqu'au 26 décembre 2004 au titre des pertes de loyers, - a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement déféré, - a confirmé pour le surplus, - a condamné le syndicat des copropriétaires et la société Axa es-qualité aux dépens d'appel, chacun pour moitié. La cour a indiqué dans les motifs de son arrêt "qu'il a été retenu que les désordres concernés avaient leur origine dans la mauvaise exécution des travaux confiés à la société ETR sur les parties communes" et a en conséquence rejeté l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre du syndicat des copropriétaires. A l'inverse, elle a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes (appel en garantie) à l'encontre de la société Axa, faute d'habilitation à agir en justice. Il se déduit de cet exposé que la condamnation in solidum prononcée ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette entre les co-débiteurs condamnés doit s'effectuer, l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires n'ayant pas été examiné. La société Axa France lard, qui indique poursuivre le recouvrement forcé des sommes acquittées au bénéfice des époux X... à hauteur de 50%, ne justifie donc d'aucun titre exécutoire l'y autorisant. A l'inverse, l'infirmation d'un jugement emportant, de droit, répétition des sommes que son exécution a pu engendrer, elle était fondée à poursuivre le recouvrement d'une somme de 145.205,57 euros en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris réformant le jugement rendu le 02 mars 2004. Sur les conditions de forme de la saisie : En application de l'article 56 du Décret du 31 juillet 1992, l'acte de saisie attribution comporte à peine de nullité : - l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; - l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; - le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d'un mdis prévu pour élever une contestation ; - l'indication que le tiers ; saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; - la reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 09 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret. Il indique également l'heure à laquelle il a été signifié. Le décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie attribution vise un principal de 78.100,46 euros dont la société Axa France lard admet qu'il s'agit de la moitié des condamnations mises à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires et d'elle-même au bénéfice des époux X.... Il n'est pas fait référence à la répétition des sommes perçues à l'occasion du jugement infirmé par la cour d'appel. Par suite, la saisie attribution est nulle, faute de porter sur le recouvrement d'une somme en principal dont elle était fondée à réclamer le bénéfice. Il ne saurait être substitué à la dette en recouvrement (la quote-part d'une condamnation in solidum évaluée à 78.100 euros) une dette qu'elle ne mentionne pas (la répétition de 145.205,57 euros), de même qu'il ne peut être opéré d'actualisation des intérêts, postérieure à l'acte, en raison de l'effet attributif immédiat qu'une saisie attribution régulière peut opérer au bénéfice du saisissant »
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier les droits et obligations constatés par un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 4 avril 2007 de la Cour d'appel de PARIS a condamné in solidum la compagnie AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5-7 rue de Paris à CHARENTON à verser certaines sommes aux époux X... en réparation de préjudices matériels et immatériels résultant de désordres dans leurs parties privatives ; que pour juger que la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD n'était pas fondée, après avoir acquitté l'intégralité de ces condamnations, à poursuivre à l'encontre du syndicat des copropriétaires le remboursement de sa part virile, la Cour d'appel retient que l'arrêt du 4 avril 2007 a constaté dans ses motifs que les désordres avaient pour origine la défectuosité des travaux réalisés par la société ETR, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, que le syndicat des copropriétaires n'avait été condamné in solidum avec cet assureur qu'au titre de son obligation d'entretien des parties communes, sans préjudice d'une action récursoire, et que l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre AXA FRANCE IARD n'avait pas été rejeté au fond mais déclaré irrecevable faute d'habilitation donnée au syndic pour agir contre cet assureur ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'arrêt du 4 avril 2007 n'avait dans son dispositif opéré aucune répartition de la charge de la dette entre les coobligés in solidum, et avait déclaré irrecevable l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires, ce dont il résultait que la contribution de chacun des coobligés in solidum devait être fixée par parts viriles, la Cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 4 avril 2007, violant ainsi l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991.
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' une décision de justice ayant autorité de chose jugée ne peut plus être remise en cause et constitue un titre exécutoire au sens de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 4 avril 2007, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé contre lui par les époux X..., avait dans son dispositif déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5-7 rue de Paris à CHARENTON à agir contre la compagnie AXA FRANCE IARD, faute d'habilitation donnée au syndic pour agir contre cet assureur ; que pour juger que la compagnie AXA FRANCE IARD ne pouvait demander remboursement au syndicat des copropriétaires de la moitié des condamnations prononcées aux profit des époux X..., que cette compagnie avait intégralement payées, la Cour d'appel retient que les demandes du syndicat des copropriétaires contre AXA FRANCE IARD n'avaient pas été rejetées au fond mais avaient été déclarées irrecevables « pour un motif étranger au litige de construction, soit l'absence d'habilitation du syndic » et en déduit qu'AXA FRANCE IARD « ne peut sérieusement soutenir que le syndicat des copropriétaires aurait une responsabilité propre dans les désordres ayant affecté les parties communes » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 4 avril 2007, lequel avait déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir contre la compagnie AXA FRANCE IARD et avait prononcé une condamnation in solidum entre ces parties, de sorte qu'AXA FRANCE IARD était fondée à se retourner contre le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir le paiement par ce dernier de sa part contributive, à laquelle, du fait de l'irrecevabilité de son appel en garantie, il avait définitivement été condamné, violant ainsi l'article 1351 du code civil.