Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.633
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saprim, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit :
1 / de la société EURL Sipec, dont le siège est ... à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de la société Débora, société anonyme, dont le siège est zone d'aménagement concerté de Venette à Compiègne (Oise), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Saprim, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société EURL Sipec, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans avoir à statuer sur une demande présentée dans des conclusions qu'elle a déclaré irrecevables, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'état d'un accord sur la chose et sur le prix, la société Saprim ne pouvait décider unilatéralement de la résolution de la convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saprim à payer à la société EURL Sipec la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Saprim, envers la société EURL Sipec et la société Débora, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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