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Cour d'appel, 11 juin 2024. 22/03516

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03516

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

11/06/2024 ARRÊT N° N° RG 22/03516 N° Portalis DBVI-V-B7G-PAYL CR/DG Décision déférée du 16 Septembre 2022 Juge de la mise en état de TOULOUSE 21/03946 Mme GAUMET [W] [I] DIVORCÉE [A] C/ [O] [D] épouse [F] [N] [F] [C] [P] ARRET MIXTE - EXPERTISE Grosse délivrée le à Me MARQUINA PELISSIER Me FAIVRE Me LANGLOIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [W] [A] [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [O] [D] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 15] Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 15] Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [C] [P] [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - INFIRMATION PARTIELLE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [I] divorcée [A] est propriétaire d'une parcelle IA [Cadastre 7] sise [Adresse 5] à [Localité 15]. Les consorts [F]-[D] sont propriétaires de la parcelle numérotée IA [Cadastre 11] et IA [Cadastre 12] sise au [Adresse 1] qu'ils ont acquise de Mme [Y] le 12 mai 2015. Mme [C] [P] demeurant au [Adresse 2] à [Localité 15] est quant à elle propriétaire de la parcelle IA [Cadastre 8] acquise des consorts [M]. Estimant que les propriétaires des parcelles voisines avaient effectués des travaux d'aménagement de leurs terrains qui seraient à l'origine de désordres sur sa propriété, Mme [W] [I] divorcée [A] a saisi le tribunal de proximité de [Localité 15] le 29 juin 2020, sollicitant notamment la destruction d'ouvrages et l'octroi de dommages et intérêts. Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de proximité de [Localité 15] s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse. Le 2 février 2022, Mme [A] [W] [I] divorcée [A] a signifié ses conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse sollicitant la démolition de divers ouvrages, le retrait de remblais, le déplacement de canalisations tant sur les fonds [D]-[F] que sur le fonds [P]. Le 24 février 2022, elle signifiait des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état aux fins notamment d'expertise visant à déterminer l'origine, la régularité et les dommages causés par les aménagements litigieux réalisés par les consorts [Y], [M] et repris par les consorts [P] et [D]-[F]. Par ordonnance contradictoire en date du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que l'action de Mme [W] [A] née [I] est recevable ; - rejeté la demande des époux [F] tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [A] de produire son acte de propriété complet ainsi qu'un état hypothécaire hors formalité récent ; - rejeté la demande des époux [F] et de Mme [A] tendant à ce qu'il soit enjoint à l'un et à l'autre de faire appeler les consorts [Y] dans la cause ; - rejeté la demande de Mme [A] tendant à ce qu'il soit enjoint aux époux [F] de communiquer le nom des nouveaux propriétaires de leur fonds ; - rejeté la demande d'expertise formée par Mme [A] ; - condamné Mme [A] aux dépens de l'incident ; - condamné Mme [A] à payer à Mme [P] d'une part, aux époux [F] d'autre part, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment retenu que l'irrecevabilité de l'action de Mme [A] pour défaut de droit d'agir devait être écartée au motif que Mme [A] rapportait bien la preuve qu'elle était l'unique propriétaire du bien. Il a estimé qu'il n'y avait pas de raison objective à enjoindre la mise en cause des consorts [Y] qui n'avaient plus de droit de propriété sur le fonds appartenant désormais aux époux [F] depuis le 12 mai 2015 et qu'il n'était pour le surplus pas démontré que les époux [F] aient eux-mêmes cédé leur fonds. S'agissant de la demande d'expertise, il a retenu que Mme [A] ne versait aux débats aucun élément objectif postérieur au mois de juin 2013 ; qu'une action en bornage avait pourtant été engagée devant le tribunal d'instance de [Localité 15] ayant abouti en 2017 à une délimitation des limites séparatives entre les fonds de Mme [A], des époux [F] et de Mme [P] et à la démolition partielle, par cette dernière, en 2020, de son abri de jardin et à la dépose du portail et de son poteau droit ; qu'aucune pièce postérieure à cette procédure n'était produite qui démontrerait que les consorts [Y] n'aient pas exécuté leur engagement et que la maison de Mme [A] serait le siège d'infiltrations. Il a retenu que le fonds acquis par les époux [F] était grevé au profit du fonds de Mme [P] d'une servitude de canalisation dont l'emplacement était très précisément rappelé à l'acte de vente, sans empiètement sur le fonds [A]. Par déclaration du 4 octobre 2022, Mme [W] [I] divorcée [A] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux époux [F] de communiquer le nom des nouveaux propriétaires de leur fonds ainsi que sa demande d'expertise, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 21 novembre 2023 la cour, a confirmé la décision entreprise en ce que le premier juge a déclaré l'action engagée par Mme [W] [I] divorcée [A] recevable et en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux époux [F] de communiquer le nom des nouveaux propriétaires de leur fonds, et, avant dire droit sur la mesure d'instruction sollicitée, a enjoint à Mme [W] [I] divorcée [A] de déposer à la cour ses pièces numérotées 17 et 18 sur son bordereau de pièces qui seraient constituées par un constat d'huissier du 20 octobre 2022 et une étude d'humidité et d'infiltrations non datée réalisée par la Sas Expertis, renvoyant la cause à cette fin à l'audience du 18 décembre 2023 à 14 heures et réservant le surplus des demandes. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 décembre 2023 en l'état des écritures des parties précédemment notifiées et des pièces produites sur injonction de la cour par l'appelante. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [W] [A], appelante et intimée incidente, demande à la cour, au visa des articles 545, 651, 678 et suivants, 1240 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, de : - rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : * rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux époux [F] de communiquer le nom des nouveaux propriétaires de leur fonds ; * rejeté sa demande d'expertise ; * condamné cette dernière aux dépens de l'incident ; * condamné cette dernière à payer à Mme [P] d'une part, aux époux [F] d'autre part, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la confirmer pour le surplus à savoir en ce qu'elle a débouté les consorts [D], [F] et [P] de leur demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et sur l'appel en cause de Mme [Y] ancien propriétaire de leur bien En conséquence, statuant à nouveau, - ordonner que soit réalisée une expertise judiciaire et pour ce faire, désigner tel expert qui plaira à la juridiction afin de diligenter une expertise visant à déterminer l'origine, la régularité et les dommages causés par les aménagements litigieux réalisés par le consorts [Y], [M], et repris par les consorts [P] et consorts [D]-[F] - confier à l'expert la mission de : * se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estima utiles à l'accomplissement de sa mission ; * visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les propriétés de Mme [W] [A], [Adresse 5], [Localité 15], Mme et M. [D] et [F], [Adresse 1] à [Localité 15], et celle de Mme et M. [P], [Adresse 2] à [Localité 15] : les décrire, entendre tous sachants ; * décrire les travaux réalisés par : - les consorts [D]- [F] notamment : travaux de rehaussement, de piscine et terrasse; - les consorts [P] notamment travaux de rehaussement du terrain, construction du cabanon - Mme [Y] laquelle a, postérieurement à la division et revente de sa parcelle à Mme [P], construit un mur séparatif entre les deux parcelles qu'elle a implanté sur le mur limitatif avec Mme [A]. - Mme [Y] et M. [M] quant à l'installation de canalisation souterraines entre les parcelles de Mme [Y] et Mme [A] * estimer l'ancienneté des constructions et des ouvrages sur lesquels ils sont éventuellement implantés * fournir tous les éléments techniques permettant d'apprécier si les faits allégués entrent dans les prévisions des articles 545, 651, 678 et suivants, 1240 ainsi que 640, 678 et 662 du code civil et L421-23 du code de l'urbanisme ; * fournir tous les éléments techniques permettant d'apprécier si les faits allégués ont été légalement autorisés ou non et s'ils sont compatibles avec le PLU de [Localité 15]; * fournir tous les éléments techniques ou de fait pour apprécier les préjudices subis par les requérants et leur imputabilité ; * préciser les modalités d'une réparation en nature des désordres allégués ; * préciser, en cas d'impossibilité de réparation en nature ou de réparation en nature partielle, les préjudices subis par les requérants et donner tous les éléments pour les chiffrer ; * dire que l'expert désigné pourra se faire assister par tout sachant ; * en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais les travaux estimés indispensables. Ces travaux seront, le cas échéant, dirigés par le maître d''uvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ; * dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficulté ; * fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. * le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats ; * l'expert doit notifier aux seules parties sa demande d'observation en précisant le délai de 30 jours pour les éventuelles observations ; * l'expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise. - autoriser l'expert, en cas de besoin, à avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ; - supprimer la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée à l'encontre de Mme [A] par l'ordonnance dont appel et ordonner le remboursement des condamnations réglées par provision sur ce fondement, - condamner les intimés [D], [F] et [P] à verser à Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner les intimés [D], [F] et [P] à régler à Mme [A] les frais d'huissier pour le constat d'octobre 2022 par la scp [S] et les frais de la société Expertis, - condamner les intimés [D] [F] et [P] aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023 M. [N] [F] et Mme [O] [D] épouse [F], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel incident de l'ordonnance dont appel ; - rejeter toutes prétentions contraires comme injustes et infondées ; - infirmer l'ordonnance du 16 septembre 2022 en ce qu'elle a dit que l'action de Mme [W] [A] est recevable ; - confirmer le rejet de la demande d'expertise de Mme [A] comme non fondée ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'injonction à Mme [A] de produire son acte de propriété complet ainsi que l'état hypothécaire hors formalité récent (RSU-CERFA 3233), mais constater que cette demande n'a plus d'intérêt dans la mesure où les concluants en ont produit un ; - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [A] de faire appeler les consorts [Y] dans la cause, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée par la Cour ; En conséquence, - enjoindre à Mme [A] de mettre en cause dans la présente instance toutes les parties qu'elle vise, et tout principalement Mme [Y] ; A titre très subsidiaire dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, - compléter la mission d'expertise en modifiant et/ou rajoutant : * « fournir tous les éléments techniques permettant d'apprécier si les faits allégués ont été légalement autorisés ou non et s'ils sont compatibles avec le PLU de [Localité 15], et si les fautes alléguées devaient faire l'objet d'une demande d'autorisation de travaux ». * « fournir tous les éléments techniques ou de faits pour apprécier les préjudices subis par la requérante et leur imputabilité ainsi que pour apprécier les préjudices subis par toutes les parties à l'expertise dont la requérante ». * supprimer la possibilité que l'expert autorise les demandeurs (plus exactement la demanderesse) à faire exécuter à leurs frais, les travaux estimés indispensables, sauf urgence absolument avérée. * préciser que « le rapport définitif sera notifié par envoi recommandé aux parties mais aussi par envoi simple aux avocats » - confirmer l'ordonnance du 16 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné Mme [A] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y rajoutant, - condamner Mme [W] [A] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [W] [A] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [C] [P], intimée, au visa des articles 46 et 771 du code de procédure civile, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [W] [A] née [I] des demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour estimait devoir faire droit à la demande d'expertise judiciaire, - dire que l'expert aura également pour mission de se prononcer sur la régularité au regard des normes en vigueur des constructions édifiées par Mme [A] elle-même, et notamment celles au début de l'impasse (points A et B sur le plan en page 3 des présentes écritures). - Statuer ce que de droit quant aux dépens. SUR CE, LA COUR Il ressort des pièces 17 et 18 produites au débat par Mme [A] sur injonction de la cour et constituées d'une part, par un constat d'huissier établi par Me [X] [S] le 20 octobre 2022, d'autre part, par un rapport de mesurage de taux d'humidité à l'intérieur de l'immeuble d'habitation réalisé le 19/10/2022 par le cabinet Sas Expertis que : -depuis le jardin de Mme [A] clôturé par un mur privatif de 1m39 sont visibles les pieds d'arbustes plantés sur la propriété [F]-[D], -de fait le terrain [F]-[D] dépasse le mur [A], -depuis l'impasse à l'arrière des deux habitations l'huissier a mesuré la hauteur du mur [F]-[D] à 1m24, précisant que les arbustes étaient plantés au-dessus de ce mur, les pieds étant visibles de l'impasse, -derrière le mur du rez-de-chaussée de Mme [A] se trouve de la végétation provenant du jardin [F]-[D], -côté propriété [P] de l'humidité apparaît tout le long du mur crépi en partie basse, le mur crépi [A] étant enterré, -le toit du cabanon de Mme [P] est plaqué contre le mur [A], sans relevé d'étanchéité entre les deux, une partie des eaux de pluie étant dirigée vers le mur [A], -le taux d'humidité du mur du salon de Mme [A] est anormalement élevé, -des terres végétales et du tout-venant ont été constatés contre un mur non protégé à l'extérieur de la maison de Mme [A] ainsi que des traces d'humidité, -le mur en rez-de-chaussée de Mme [A] situé au droit de l'abri de jardin de Mme [P] est humide, présente des traces d'infiltrations et de salpêtre, celui situé au droit du jardin et de la haie de bambou de M. et Mme [D]-[F] est humide, présente des traces d'infiltrations et de salpêtre, le taux d'humidité étant anormalement élevé, -le mur de clôture de Mme [A] présente de nombreuses traces d'humidité en partie basse résultant du niveau des terres végétales contre ce dernier, supérieur à sa base, aucune protection n'ayant été mise entre le mur et les terres végétales. Ces constatations réalisées après le prononcé de la décision entreprise suffisent à justifier une mesure d'instruction, dans la mesure où elles attestent de la persistance d'humidité sur les murs de la propriété [A] depuis les diverses procédures de 2013 et 2017 nonobstant les engagements pris à l'époque tant par Mme [P] de démolir partiellement son abri de jardin, que par les consorts [Y], auteurs de M. et Mme [D]-[F] d'enlèvement de remblais. La décision du premier juge au vu de ces éléments récents doit en conséquence être infirmée s'agissant du rejet de la demande d'expertise judiciaire. La mission de l'expert sera définie au dispositif du présent arrêt, dans les limites des constatations nécessaires à réaliser contradictoirement s'agissant des désordres d'infiltrations et d'humidité sur les murs de la propriété [A] mis en exergue par les pièces susvisées dont les causes précises doivent être vérifiées. Elle s'effectuera aux frais avancés de Mme [A] qui a seule intérêt à ce que cette mesure s'accomplisse effectivement. M. et Mme [D]-[F] étant désormais propriétaires du fonds anciennement propriété de Mme [Y] et l'action au fond engagée par Mme [A] relevant d'atteintes à sa propriété qu'elle impute aux fonds voisins, il n'y a pas lieu d'enjoindre à cette dernière d'appeler en cause Mme [Y]. La décision entreprise ayant été justifiée s'agissant du rejet des demandes de Mme [A] au regard des pièces produites par cette dernière devant le juge de la mise en état, le premier juge a justement condamné Mme [A] aux dépens de l'incident en première instance. Succombant en cause appel, M.[N] [F], Mme [O] [D] épouse [F] et Mme [C] [P] supporteront ensemble les dépens de l'instance d'appel. Les frais de constat d'huissier et d'étude d'humidité exposés par Mme [W] [I] divorcée [A] pour assurer sa défense relèvent exclusivement des frais irrépétibles indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, l'équité ne commande pas que soit mise à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit au titre de l'incident en première instance, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ou au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt mixte du 21 novembre 2023, Confirme la décision entreprise en ce que le premier juge a débouté M. [N] [F] et Mme [O] [D] épouse [F] de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [W] [I] divorcée [A] d'appeler en la cause les consorts [Y] et a condamné Mme [W] [I] divorcée [A] aux dépens de l'incident en première instance Infirme la décision entreprise en ce que le premier juge a débouté Mme [W] [I] divorcée [A] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident en première instance Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder : M. [L] [H] [Adresse 13] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 14] Ou à défaut M. [R] [Z] [Adresse 9] [Localité 10] Tél :[XXXXXXXX03] Lequel aura pour mission : 1°/ de se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 6] à [Localité 15], parcelles IA [Cadastre 7] (propriété [A]), IA [Cadastre 11], IA [Cadastre 12] (propriété [F]-[D]), IA [Cadastre 8] (propriété [P]), en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués 2°/ de prendre connaissance des divers constats d'huissier, étude d'humidité, et bornage judiciaire produits par les parties, que ces dernières devront lui communiquer ; d'entendre les parties en leurs prétentions 3°/ d'établir un croquis précis des lieux avec plan cadastral actualisé à l'appui, identifiant les différents murs de la propriété [A] jouxtant les parcelles IA [Cadastre 11], IA [Cadastre 12], IA [Cadastre 8], de décrire ces murs, en datant l'époque de leur construction, en décrivant les modalités de leur réalisation et les matériaux dont ils sont composés ainsi que leur état 4°/ de visiter l'immeuble d'habitation de Mme [W] [I] divorcée [A] 5°/ de dire si les murs de cette habitation, particulièrement en niveau rez-de-chaussée, tant intérieurs qu'extérieurs, y compris murs séparatifs, sont affectés d'infiltrations, de salpêtre, d'humidité anormale ; dans l'affirmative, de décrire ces désordres et d'en déterminer les causes en précisant s'ils proviennent, en totalité ou en partie, de la vétusté, du défaut d'entretien, de déficiences constructives ou d'ouvrages et/ou remblais et/ou implantations de végétaux réalisés sur les fonds voisins ; de donner toute précision utile sur les travaux réalisés sur les fonds voisins potentiellement impliqués comme sources d'infiltrations ou d'humidité anormale côté propriété [A] quant à leur nature, leur date de réalisation, leurs modalités d'exécution 6°/ de décrire les travaux de nature à supprimer les sources d'infiltrations ou d'humidité anormale et à remédier aux désordres constatés ; d'en chiffrer le coût, en précisant si des travaux conservatoires d'urgence s'avèrent nécessaires ; dans l'affirmative décrire lesdits travaux conservatoires et en chiffrer le coût 7°/ de donner un avis sur les préjudices invoqués 8°/ de donner tout renseignement utile à la solution du litige Dit que l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport, Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne Dit que Mme [W] [I] divorcée [A] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 6.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure Civile, Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il l'aura adressé Désigne Mme C.ROUGER, conseiller, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise Dit que le dépôt du rapport d'expertise avec fixation de la rémunération de l'expert dessaisira la présente cour et que le greffe de la 1ère chambre 1ère section de la présente cour adressera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle civil, filière 3 ledit rapport d'expertise avec la taxe de la rémunération de l'expert pour la poursuite de l'instance au fond pendante en première instance sous le n° RG 21/3946 Condamne M.[N] [F], Mme [O] [D] épouse [F] et Mme [C] [P] aux dépens de l'instance d'appel sur incident de mise en état Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident de mise en état tant en première instance qu'en appel. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER.

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