Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/10471 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37FS
AFFAIRE : M. [F] [L]( Maître Cécile DELLA MONACA de l’AARPI OLOUMI AVOCATS ASSOCIES)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 25 Novembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile DELLA MONACA de l’AARPI OLOUMI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 290
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] expose être entré sur le territoire national en qualité de mineur isolé, et avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Le 18 avril 2023, la directrice de greffe du Tribunal de Proximité de GRASSE a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Monsieur [L] a fait citer le Ministère Public de MARSEILLE, sollicitant du tribunal que la décision de refus soit infirmée, qu’il soit jugé qu’il est de nationalité française, que soit ordonnée sa déclaration de nationalité, et que l’État soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2024, Monsieur [L] maintient ses prétentions initiales, faisant valoir que :
- la décision de refus d’enregistrement est intervenue plus de six mois après le dépôt du dossier complet de l’exposant, en contradiction avec l’article 26-3 du code civil.
- à titre subsidiaire, la décision de refus ne précise pas le fondement juridique des prétendues irrégularités de la copie de son acte de naissance.
- le volet n°3 de son acte de naissance dispose de la même force probante qu’une copie intégrale de son acte de naissance.
- les actes qu’il fournit sont conformes au droit malien et font foi en application de l’article 47 du code civil.
- tant le droit malien que la jurisprudence française ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration du délai d’appel.
- tous les actes d’état-civil qu’il produit contiennent les mêmes mentions substantielles.
Par conclusions signifiées le 8 mars 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de ses prétentions, et de dire qu’il n’est pas de nationalité française.
À titre subsidiaire, il demande l’annulation de l’enregistrement de nationalité française.
Il expose que :
- la décision de refus a été prise dans le délai de six mois suivant la souscription de sa déclaration.
- à titre reconventionnel, la production d’un simple extrait d’acte de naissance ne répond pas aux exigences des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
- la production d’un simple extrait du dispositif du jugement supplétif est insuffisante en ce qu’il ne constitue pas une expédition certifiée conforme du jugement supplétif
de naissance comme l’exige l’article 36 de la convention de coopération franco-malienne.
- l’acte de naissance de Monsieur [L], dressé sur la base du jugement supplétif non produit en totalité, doit être considéré comme dépourvu de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
- l’article 151 de la loi malienne n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des
personnes et de la famille prévoit que lorsqu’une décision de justice ordonne la
transcription d’un acte à l’état civil, celle-ci ne peut intervenir qu’avec la preuve par acte officiel du caractère définitif de la décision ; or, le jugement supplétif a été transcrit le lendemain de son prononcé.
- les deux actes de naissance produits portent des références et des mentions substantielles différentes.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Lors de l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [F] [L] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, Monsieur [L] s’est vu opposer une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française le 18 avril 2023.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que ce refus fait suite au dépôt d’une déclaration de nationalité française régularisée le 14 novembre 2022 auprès du Tribunal de Proximité de CANNES.
Monsieur [L] n’établit pas que le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration aurait été émis le 23 juin 2022.
En effet, la décision de refus mentionne que la demande a été déposée le 23 juin 2022, ce qui ne signifie pas qu’elle était complète à cette date.
Dès lors, le demandeur n’est pas fondé à soutenir que le refus ne serait pas intervenu dans le délai de six mois imposé par l’article 26-3 du code civil.
Par ailleurs, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] verse au débat un extrait de son acte de naissance, le 25 novembre 2004, au MALI.
Ne s’agissant pas d’une copie intégrale de l’acte de naissance, ce document ne répond pas aux exigences de l’article 47 du code civil, ni à celles du décret 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le demandeur produit également un extrait d’un jugement supplétif du 22 mars 2019 du Tribunal d’Instance de NIORO, au MALI.
Il ne s’agit pas d’une expédition certifiée conforme de l’entier jugement, mais uniquement d’un extrait, comportant des mentions manuscrites apposée avec deux couleurs d’encres différentes. Ce document n’est pas conforme à l’article 36 de la convention franco-malienne
Dès lors, Monsieur [L] ne justifie pas valablement de son état civil, ainsi que de sa minorité.
Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à l’infirmation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, ainsi que de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé de nationalité française. Son extranéité sera constatée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Monsieur [L], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile.
Déboute M. [F] [L] de sa demande d’infirmation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Juge que M. [F] [L] n’est pas de nationalité française.
Déboute Monsieur [F] [L] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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