Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 6]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03963 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ3O
DATE : 10 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
née le 03 Août 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ FRANCE es qualité d’assureur de la SARL PROBACAP [police
n”37286859), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 303265128 ,dont le siège social est sis [Adresse 1] priseen la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège;
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PROVENCALE BATIMENT CARRELAGE PISCINES, RCS Montpellier n° 429 581 556, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. MARIEN MAS, enregistrée au RCS de Monpellier sous le n° 349260588 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son repésentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA BPCE IARD, (ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD), en sa qualité
d’assureur de la SARL ADEC (police n°13293200 | 001), immatriculée au RCS de NIORT sous le n’401380472 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL RUGGIERO FRERES, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°397 895 608 , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
non représentée
S.A.S.U. BARTHEZ, RCS BEZIERS N° 510 346 554, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
SARL CASTELNAU FRAYSSINET METALLERIE, (CFM), immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n” 483 234 759 dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BATI
SERVICE SUD [police n° 429 783 8904), immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le n° 722057460 , dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] a conclu des contrats de louage d'ouvrage pour la construction d’une villa.
Invoquant avoir, durant les travaux, constaté l'apparition de désordres, malfaçons et défauts de conformité extrêmement graves, Mme [Y] a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 5 avril 2012, a ordonné une expertise, désignant Monsieur [O] en qualité d'expert.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 24 mai 2018.
Par acte introductif d’instance délivré le 8 août 2022, Mme [S] [Y] a fait appeler à comparaître devant le tribunal de Montpellier la SASU BARTHEZ, la SARL PROVENCALE BATIMENT CARRELAGE PISCINES, la S.A ALLIANZ France, la SARL RUGGIERO FRERES, la SARL CASTELNAU FRAYSSINET METALLERIE, la compagnie AXA France IARD, la SA BPCE IARD et la SARL MARIEN MAS ET FILS, afin notamment de voir condamner sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les différents intervenants à l’indemniser au titre des préjudices matériels et de jouissance subis dans le cadre de la construction de son bien immobilier.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL MARIEN MAS ET FILS a saisi le juge de la mise en état, sollicitant :
Vu les articles 122, 786 du Code de procédure,
Vu l’article L.211-12 devenu L.217-12 du Code de la consommation,
DECLARER irrecevable l’action de Madame [Y] prescrite à l’encontre de la SARL MARIEN MAS.
LA DEBOUTER de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL MARIEN MAS.
LA CONDAMNER au paiement de la somme 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [S] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L217-1 et suivants du Code de la consommation
Vu les articles 1231-1, 1710 et 1787 du Code civil
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
JUGER recevable l’action de Madame [Y] à l’encontre de la SARL MARIEN MAS & FILS
En conséquence, DEBOUTER la SARL MARIEN MAS & FILS de sa demande
LA CONDAMNER à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU BARTHEZ, la SARL CASTELNAU FRAYSSINET METALLERIE, la compagnie AXA France IARD et la SARL RUGGIERO FRERES n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SARL MARIEN MAS expose que suivant bon de commande du 28 janvier 2011, Madame [Y] lui a commandé un meuble sur mesure, devant s’insérer entre deux murs d’une pièce à usage de chambre-bureau, pour un montant de 4000 euros TTC, versant un acompte de 1500 euros.
Suite à la livraison de ce meuble, Madame [Y] s’est acquittée du solde de la facture n°FA595 en date du 1er avril 2011, pour un montant de 2500 euros.
Elle soutient que l’action visant la non-conformité du meuble est prescrite en application de l’article L211-12 devenu L217-1 du code de la consommation disposant que « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien » puisque si ce délai a été interrompu par la demande d’expertise le 22 février 2012, il a recommencé à courir le 24 mai 2018 au dépôt du rapport.
Or, Madame [Y] l’ayant assigné le 5 avril 2022, soit plus de deux ans après le point de départ du nouveau délai biennal, l’action est prescrite.
En réplique, Madame [Y] soutient que le contrat de vente se distingue du contrat d’entreprise selon la spécificité de la commande passée et qu’en l’espèce, la société MARIEN MAS & FILS est intervenue pour répondre aux besoins particuliers de Madame [Y], à savoir la réalisation et la mise en place d’un meuble sur mesure, selon des caractéristiques précises, tels que le choix des matériaux et des dimensions spéciales, dans l’une de ses pièces de sa villa.
Elle s’oppose à la prescription, indiquant que le contrat conclu entre la société MARIEN MAS & FILS et Madame [Y] est régi par l’article 1231-1 et 1787 du Code civil, les prétentions fondées au titre des articles précités du Code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce.
Les dispositions spéciales qui dérogent à la loi générale doivent prévaloir.
En application de l’article 1787 du code civil, le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter en toute indépendance un ouvrage. Ainsi, il y a contrat d’entreprise et non vente, lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l’avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d’ordre.
Aux termes de l’article L211-1 devenu L217-1 du code de la consommation, « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire ».
L’article L211-4, devenu L217-4 du même code impose au vendeur de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance, dans le délai prévu à l’article L211-12 devenu L217-1 disposant que « l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
En l’état des pièces produites, il est constant que le bon de commande daté du 28 janvier 2010 prévoit la réalisation d’un meuble spécifique, sur mesure, sa livraison et son installation.
Ce contrat, même si le produit fabriqué répond à des caractéristiques déterminées pour répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre, est un contrat de fourniture de biens meubles à fabriquer, assimilés par l’article L211-1 devenu L217-1 du code de la consommation, à un contrat de vente, et ce indépendamment du fait que cette commande intervienne dans le cadre de la construction de la villa de Madame [Y].
Ce contrat est donc soumis aux dispositions de l’article L211-12 devenu L217-1 du Code de la consommation et au délai biennal qu’il prévoit.
Ce délai a été interrompu par la demande d’expertise le 22 février 2012, puis a recommencé à courir le 24 mai 2018 à la date du dépôt du rapport. Madame [Y] ayant délivré son assignation au fond le 5 avril 2022, soit plus de deux ans après le point de départ du nouveau délai biennal, la prescription est acquise.
L’action de Mme [Y] à l’encontre de la SARL MARIEN MAS & FILS sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 1er AVRIL 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’action de Mme [S] [Y] à l'encontre de la SARL MARIEN MAS & FILS ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er AVRIL 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;
.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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