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Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/07827

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07827

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT DE RENVOI DU 05 MARS 2026 N° 2026/ MAB/FP-D Rôle N° RG 22/07827 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPR3 [W] [F] C/ S.A.S. [1] Renvoi à l'audience du 28/05/2026 à 9h00 Copie exécutoire délivrée le : 05/03/26 à : - Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE - Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 19 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00340. APPELANT Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Après avoir travaillé en qualité de conducteur de travaux pour la mairie de [Localité 1], M. [W] [F] a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail à la société [1] dans le cadre d'une externalisation du service public. Suite à un arrêt de travail à compter du 19 septembre 2020, M. [F] a été déclaré inapte, par avis du médecin du travail du 23 avril 2020. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 mai 2020, M. [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mai 2020, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 9 novembre 2020, M. [F], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Cannes a : - dit et jugé que le licenciement de M. [F] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : . 6 179,81 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement, . 6 134,98 euros net au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] de remettre à M. [F] un bulletin de salaire matérialisant le rappel d'indemnité de licenciement, le tout sans astreinte, - dit que les dommages et intérêts seront nets et donc exempts de toutes charges de CSG et de CRDS qui seront à la charge de l'employeur, - prononcé l'exécution provisoire de droit, article R 1454-28 euros du code du travail, - dit que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que ces intérêts seront même productifs d'intérêts par année entière, - rejeté toutes les autres demandes des parties, - condamné la société [1] aux entiers dépens. Le 31 mai 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de : - recevoir M. [F] en son appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et réformer en conséquence le jugement de ces chefs, - recevoir la société [1] en son appel incident et l'en débouter, Statuant à nouveau : - juger le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse, - condamner, à ce titre, la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : . 6 134,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 613,49 euros à titre d'indemnité congés payés y afférents, . 61 349,80 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques, - condamner la société [1] à un rappel d'indemnité de licenciement de 6 179,81 euros, - ordonner à la société [1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'ores et déjà arrêtée à 60 jours, de remettre à M. [F] : . Les bulletins de salaire rectifiés, . L'attestation pôle emploi rectifiée mentionnant 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' comme motif de rupture de la relation de travail, - ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant fait essentiellement valoir que : - l'employeur n'a pas sollicité d'avis médical lorsqu'il a affecté le salarié à de nouvelles fonctions, alors même qu'il revenait d'un arrêt de travail en raison de soucis cardiaques. En outre, la société [1] n'a pas pris en considération les recommandations du médecin du travail, suite à l'avis d'aptitude avec réserves du 4 décembre 2018. - ces manquements sont à l'origine de l'inaptitude du salarié, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, l'intimée demande à la cour de : À titre principal : - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'elle a : . dit et jugé que le licenciement de M. [F] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, . rejetté toutes les autres demandes de M. [F], - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, A titre incident : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . condamné la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : o 6 179,81 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement, o 6 134,98 euros net au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultats, o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné à la société [1] de remettre à M. [F] un bulletin de salaire matérialisant le rappel d'indemnité de licenciement, . dit que les dommages et intérêts seront nets et donc exempts de toutes charges de CSG et de CRDS qui seront à la charge de l'employeur, . dit que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, et que ces intérêts seront même productifs d'intérêts par année entière, . condamné la société [1] aux entiers dépens, Et en conséquence : - confirmer que le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de l'inaptitude d'origine non professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - ordonner à M. [F] de rembourser la totalité des sommes déjà versées par la société [1] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 19 avril 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de l'arrêt de la cour, En tout état de cause, - rappeler que la CSG et la CRDS sont des contributions sociales à la charge du salarié, - condamner M. [F] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX [Localité 2], avocats associés aux offres de droit. L'intimée réplique que : - la société explique qu'aucun changement de poste n'est intervenu en 2017, aucune nouvelle visite médicale ne s'imposait alors. Le médecin du travail a d'ailleurs déclaré M. [F] apte sans réserve lors de la visite de septembre 2017. Par la suite, elle a aménagé le poste de travail du salarié, pour tenir compte des recommandations du médecin du travail. - elle entend démontrer qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité et que l'inaptitude du salarié est d'origine non professionnelle et sans aucun lien avec de prétendus agissements de l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article article 912 code de procédure civile dispose que : 'le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries'. Il ressort de l'article 16 du code de procédure civile que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. En l'espèce, le dossier comportant les pièces mentionnées par M. [F] n'a pas été déposé au greffe dans les délais prévus à l'article 912 du code de procédure civile, ni à l'audience lors de laquelle le salarié n'était pas représenté, ni depuis lors, malgré un rappel du greffe. En application de l'article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur l'absence au dossier des pièces pourtant ainsi référencées. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent de manière contradictoire sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces de M. [F], Dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 7 mai 2026, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 28 mai 2026 à 9h00, Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience, Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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