Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 1
Le 27 Septembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/05124 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75I37
AFFAIRE : [R] [N] [C] [M] C/ [Y] [I] épouse [M]
SC/MB
DEMANDEUR
[R] [N] [C] [M]
né le 01 Juillet 1983 à VALENCIENNES (59300)
demeurant 11 Place Maurice Dupin - 62630 ETAPLES
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/3883 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDERESSE
[Y] [I] épouse [M]
née le 16 Mai 1990 à VALENCIENNES (59300)
domiciliée : 47 Avenue Marcellin Berthelot - 38100 GRENOBLE
représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/004786 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [I] se sont mariés le 20 juillet 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de VERCHAIN-MAUGRÉ sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus cinq enfants :
- [W] [M], né le 6 octobre 2010 à VALENCIENNES
- [H] [M], né le 2 juin 2012 à SAINT SAULVE
- [X] [M] né le 29 octobre 2013 à SAINT SAULVE
- [A] [M] née le 5 octobre 2015 à VALENCIENNES
- [P] [M] née le 31 août 2020 à RANG DU FLIERS.
Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 23 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 janvier 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 mars 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
- attribué à l’époux la jouissance des meubles meublants,- débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours,- attribué la jouissance du véhicule Opel Zafira à l'époux,- rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,- accordé à la mère, sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil sur les enfants les samedis des semaines paires, de 12 heures à 18 heures- accordé à la mère un droit de correspondance téléphonique chaque mercredi entre 18 heures et 19 heures et le dimanche entre 16 heures et 18 heures,- débouté l’époux de sa demande de part contributive et dispensé la mère de régler une part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants, son état d’impécuniosité étant constaté.
Par conclusions, Monsieur [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 12 février 2024, il sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
- de débouter l'épouse de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
- de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- le report des effets du divorce à la date du 3 septembre 2022,
- le maintien de la résidence habituelle des enfants chez le père, sous le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- de suspendre les droits de visite et de correspondance téléphonique de la mère,
- la condamnation de la mère à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 100 euros par enfant, soit 500 euros au total,
- ordonner le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires entre les parents,
- la mise en place de l’intermédiation financière,
- de statuer ce que de droit sur les dépens,
La défenderesse, par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, s’associe à la demande en divorce et elle sollicite reconventionnellement :
- de renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 5 000 euros,
- de constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- de fixer la résidence habituelle des enfants chez le père,
- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement :
o Tant qu’elle vivra à GRENOBLE :
▪ La totalité des vacances de février, Pâques et Toussaint,
▪ La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts.
o Dès qu’elle vivra à ETAPLES :
▪ Les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h,
▪ La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts.
- de constater son état d’impécuniosité, et la dispenser du paiement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- de débouter Monsieur [M] de ses demandes,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 5 juillet 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement du divorce :
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par les pièces produites aux débats, notamment une main courante déposée par Monsieur [M] le 4 septembre 2022 et un email en date du 5 septembre 2022 que les époux ne vivent plus ensemble depuis le 3 septembre 2022, ce qui n’est pas contesté par Madame [I]. Ils ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 753 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...]. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. [...] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
Monsieur [M] ne reprend pas la prétention de se voir attribuer de façon préférentielle le véhicule Opel Zafira au sein du dispositif de ses dernières conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur reste à consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
En l'espèce, les époux ont été mariés pendant 10 ans et ont eu 5 enfants ensemble.
La situation de chacun des époux est actuellement la suivante :
- Madame [I] est âgée de 33 ans. Elle n'a pas travaillé pendant la vie commune, se consacrant à l'éducation des enfants. Elle perçoit 611,32 euros au titre de l’ARE.
- Monsieur [M] est âgé de 40 ans. II est en invalidité et perçoit une pension de 995,31 euros outre des allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte pour le calcul d'une éventuelle prestation compensatoire puisque destinées aux enfants.
II résulte de ces éléments que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code Civil. II convient de la débouter de sa demande.
Sur l'usage du nom du conjoint
Aux termes de l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois, l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
L'épouse demandant à reprendre l'usage de son nom, les dispositions de l'article 264 du Code Civil seront rappelées.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce, Monsieur [M] demande le report de la date d'effet du jugement au 3 septembre 2022.
II est établi que les époux ont cessé toutes cohabitation et collaboration depuis cette date, il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants
En l'espèce, l'accord des parties étant conforme à l'intérêt des enfants, il convient de l'entériner en prévoyant un exercice conjoint de l'autorité parentale et en maintenant la résidence des enfants chez le père.
Sur le droit de visite et d'hébergement
L’article 373-2 du code civil prévoit qu’au cas de séparation des parents, chacun d’eux doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Il est de l’intérêt des enfants de rencontrer régulièrement le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement et du devoir de l’autre d’encourager ses rencontres. Il appartient au juge de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens des enfants avec chacun des parents.
Madame [I] sollicite un droit de visite et d’hébergement progressif, suivant son retour dans la région d’Etaples. Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle n’a jamais démérité en sa qualité de mère et qu’elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences verbales de Monsieur [M], versant aux débats un procès verbal de dépôt de plainte. Elle explique que l’exercice du droit de communication téléphonique accordé par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendu difficile par le comportement du père qui fait obstacle à la relation entre la mère et les enfants. Elle ajoute être actuellement hébergée chez une amie à Grenoble qui en atteste.
Pour s’opposer à sa demande, Monsieur [M] expose que la mère n’a exercé qu’à une reprise son droit de visite, le samedi 11 février 2023. Il verse aux débats des attestations de témoins relatant l’absence de la mère les samedis des semaines paires. Il indique que les appels téléphoniques sont peu nombreux et particulièrement courts. Il soutient que les conditions d’accueil chez la mère tant à Valenciennes, qu’à Grenoble ne sont pas établies.
Madame [I] n’apporte aucun élément sur les conditions d’accueil des enfants. Sa demande tendant à l’octroi d’un droit d’hébergement, pour 5 enfants, âgés de 4 à 13 ans dont quatre en situation de handicaps, au surplus avec un éloignement géographique significatif (Etaples/Grenoble) apparaît en décalage tant par rapport à ses propres capacités de prise en charge que par rapport à l’intérêt des enfants, qui n’ont vu leur mère qu’une seule fois en 18 mois.
En conséquence, sa demande principale de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement sera rejetée.
Il ressort des attestations que Madame [I] n’a pas exercé de façon régulière son droit de visite, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, et son établissement, fût-il temporaire, à Grenoble peut en être la cause. Elle n’apporte aucune explication sur sa carence à exercer son droit de visite.
Madame [I] n’indique pas comment ni quand elle serait en capacité d’exercer ses droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques dès qu’elle vivra à Etaples. Le seul justificatif de recherche de logement à Etaples, consistant en la production de deux annonces sur Le Bon Coin, apparaît insuffisant pour établir un retour prochain, voire même certain.
L’octroi d’un droit de visite au profit d’un parent peut créer chez les enfants une attente et en conséquence, une déception lorsque ce droit n’est pas exercé par le parent bénéficiaire.
En conséquence, les droits de visite accordés à Madame [I] au titre des mesures provisoires ne seront pas reconduits.
Sur le droit de correspondance téléphonique
En l’espèce, il est de l’intérêt des enfants d’entretenir des contacts avec leur mère par téléphone, à charge pour Madame [I] d’investir ce lien avec ses enfants.
En conséquence, il sera dit que ce droit s’exercera une fois par semaine, le dimanche entre 16 heures et 18 heures, sauf meilleur accord des parties.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation entre les parents, chacun d'eux contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En l'absence d'éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient de confirmer l’état d’impécuniosité de Madame [I] et de la dispenser du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune.
En conséquence, le père sera débouté de sa demande de paiement de part contributive mais également de partage des frais.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les décisions prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement, avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [R] [N] [C] [M],
né le 1er juillet 1983 à VALENCIENNES
et
Madame [Y] [I]
née le 16 mai 1990 à VALENCIENNES
mariés le 20 juillet 2013 à VERCHAIN-MAUGRÉ ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Constate que l'époux formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 septembre 2022 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
Supprime le droit de visite de la mère sur les enfants mineurs ;
Accorde à Madame [I] un droit de correspondance téléphonique avec les enfants une fois par semaine le dimanche entre 16 heures et 18 heures sous réserve de meilleur accord des parties ;
Déboute le père, Monsieur [M] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d'impécuniosité de la mère, Madame [I], étant constaté ;
Dispense Madame [I] de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Déboute Monsieur [M] de sa demande de partage des frais ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales