Cour d'appel, 28 octobre 2024. 24/03678
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03678
Date de décision :
28 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03678 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMRZ
N° de minute : 405/24
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [K] [Y]
né le 05 Février 1981 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR faisant obligation à M. [K] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR à l'encontre de M. [K] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 2 octobre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR datée du 25 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [K] [Y] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2024 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 25 octobre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Octobre 2024 à 06h57 ;
VU les avis d'audience délivrés le 28 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Boutheina ADIB, avocat de permanence, M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 28 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du , qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [K] [Y] en ses déclarations par visioconférence, Maître Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] le 28 octobre 2024 (à 6h57), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2024 (à 11h34) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [K] [Y] interjette appel de l'ordonnance du 28 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Monsieur [K] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 25 octobre 2024 au motif de l'absence de la copie du registre de rétention actualisée.
En application des dispositions de l'article L.744-2 du CESEDA, il est tenu dans tous les lieux de rétention un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Selon l'article R743-2 du CESEDA lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, la requête était accompagnée d'une copie du registre visée à l'article L.744-2 du CESEDA mentionnant les dates d'arrivée au centre de rétention et celles relatives à la prolongation de la rétention. Si les dates auxquelles Monsieur [K] [Y] a refusé d'embarquer ne sont pas mentionnées dans le registre, les demandes de routing et les procès-verbaux établis les 11 et 23 octobre 2023 suite à ses refus d'embraquement ont été joints à la requête.
En outre, la copie du registre actualisée a été produite avant la clôture des débats à hauteur de cour, de telle sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
Le moyen tiré de l'absence de mention du jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 septembre 2024 sur le registre a été soulevé à l'audience et n'était pas mentionné dans la déclaration d'appel, qui n'est pas motivée. Ce moyen nouveau, soulevé hors délai, est irrecevable.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [K] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Octobre 2024 ;
ADMET Maître ADIB au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [K] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Octobre 2024 à 15h15, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Boutheina ADIB, conseil de M. [K] [Y]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Octobre 2024 à 15h15
l'avocat de l'intéressé
Maître Boutheina ADIB
l'intéressé
M. [K] [Y]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [Y]
- à Maître Boutheina ADIB
- à M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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