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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-18.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.586

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des années 1987 à 1990, sans qu'un contrat ne soit signé, le GIE Service mutualiste de communication et de formation (SMCF) a chargé la société Montford Mouillard Mayard (MMM), devenue ensuite RPM, de campagnes publicitaires pour deux de ses membres ; qu'en janvier 1991, le GIE a interrompu les relations contractuelles avec l'agence de publicité ; que celle-ci lui a réclamé judiciairement une indemnité de préavis, et le prix d'utilisation de ses créations au cours de l'année 1991 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour retenir que le GIE était tenu à un préavis de six mois avant de rompre la mission générale de conception et de réalisation de la publicité qu'il avait confiée à la société MMM, l'arrêt retient que le contrat de publicité étant à durée indéterminée, le préavis d'usage devait être observé ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le GIE était informé des usages évoqués, applicables aux professionnels de la publicité, ainsi qu'à leurs partenaires habituels, et s'il résulte de son comportement qu'il y avait adhéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le GIE a continué à utiliser les productions de l'agence, après la rupture de leurs relations, l'arrêt retient qu'il résulte de la revue Le Nouvel Economiste parue le 1er février 1991 qu'y est insérée une publicité qui avait été conçue par la société MMM ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas fait état du document précité dans les conclusions des parties et qu'il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure, que cette pièce ait été communiquée au GIE ou que celui-ci ait eu connaissance de sa production, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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