Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-80.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.649
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HARDY Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1997, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité du travail, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, L. 263-2, L. 263-2-1 et L. 263-6 du Code du travail, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Z... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne physique par inobservation des règlements en matière de sécurité ;
"aux motifs que MM. X... et B... qui avaient déposé du matériel sur la toiture ont effectué un tracé au cordex sur le pourtour du bâtiment devant ainsi se positionner sur le débords de la toiture, à l'extérieur de l'acrotère et que M. B... effectuant ce travail a chuté d'une hauteur de 3,60 mètres ;
"qu'il n'est pas établi que ces deux ouvriers n'avaient reçu consigne que de déposer le matériel, pour ensuite se rendre sur un autre chantier, alors qu'après avoir déposé le matériel, ils n'ont pu de leur seule initiative, procéder au relevé par cordex qui entrait dans la réalisation des travaux à intervenir ;
"que si le constat d'huissier fait état de la possibilité d'installer une ligne de vie pour y accrocher le harnais, celle-ci n'était pas disponible sur les lieux ;
"par ailleurs, si les ouvriers disposaient bien de ceintures de sécurité, aucun ancrage sûr n'aurait pu leur permettre de les utiliser en toute sécurité pour éviter une chute de la hauteur du bâtiment ;
"que l'absence de l'installation de l'échafaudage était expliquée par un retard de livraison démontrant que sa présence était nécessaire dès la réalisation du chantier ;
"qu'ainsi, Eric Z... n'a pas tenu compte de ce retard dans l'organisation du travail de ses salariés et qu'il a même persisté le lendemain des faits, l'inspecteur du travail ayant pu constater que M. X... ne disposait d'aucun moyen de protection ;
"et aux motifs adoptés qu'aucun dispositif de protection collective ou individuelle n'a été mis en place;
qu'Eric Z... a lui-même expliqué au cours de l'enquête de police (le 12 juin 1995) qu'après avoir dans la matinée installé leur matériel sur le toit, les salariés ont commencé l'après-midi la préparation du chantier, laquelle comprenait le relevé de la hauteur de l'étanchéité et il n'a pas signalé un quelconque manquement de ses salariés aux consignes données ; que, selon les déclarations aux policiers, l'absence d'échafaudage s'expliquait par un retard de livraison, Eric Z... admettant implicitement que l'installation en était prévue avant que ne commence la préparation du chantier ;
"qu'il n'a pas tenu compte du retard dans l'organisation du travail de ses salariés, le 26 avril 1994;
que la durée des travaux excédant une journée, la mise en oeuvre de mesures de protection collective était en toute hypothèse obligatoire (article 5 du décret du 8 janvier 1965) ;
"alors, d'une part que, l'employeur ne peut se voir reprocher l'absence de mise en oeuvre des moyens de sécurité appropriés, lorsque la nature du travail incombant au salarié n'impliquait pas de prendre les risques dont la réalisation a causé l'accident ;
"qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait condamner l'employeur pour absence de mise en oeuvre des moyens de protection obligatoire pour l'exécution de travaux en toiture, sans rechercher si le défaut d'installation d'un échafaudage non encore arrivé sur les lieux et dont l'employeur reconnaissait lui-même qu'il était indispensable à tout commencement d'exécution des travaux d'étanchéité, n'interdisait pas aux deux salariés expérimentés présents sur le site, d'entreprendre la réalisation des travaux d'étanchéité ;
"qu'en tenant l'employeur pour responsable de la chute de M. B... sans rechercher si l'accident n'était pas consécutif à la décision prise par la victime de procéder le jour même et sans attendre la mise en place de l'échafaudage, à un tracé au cordex sur le pourtour de la toiture, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute personnelle d'Eric Z... ;
"alors, d'autre part que, l'employeur ne peut être tenu pour pénalement responsable de l'accident survenu à un salarié que si une relation de causalité certaine est caractérisée entre la faute et le préjudice ;
"qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient considérer l'employeur comme pénalement responsable de l'accident survenu à M. B... victime d'une chute d'une hauteur de 3,60 mètres, du seul fait qu'aucun système de protection collective n'avait été mis en place, sans rechercher si cet accident n'avait pas pour origine le refus des salariés d'utiliser tout système de protection et notamment les moyens de protection individuelle mis à leur disposition et présents sur le site ;
que faute d'avoir tenu compte du refus du salarié de recourir à un quelconque dispositif de protection, l'arrêt n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité directe entre l'inobservation du règlement et l'accident survenu à M. B... ;
"alors, enfin, qu'il résultait du rapport de maître A..., huissier, invoqué par Eric Z... dans ses conclusions d'appel, qu'il était en toute hypothèse aisé pour les salariés d'installer rapidement (en un quart d'heure) une ligne de vie ceinturant le mur extérieur et permettant une intervention en toute sécurité ;
"qu'en retenant qu'une telle ligne de vie (c'est-à-dire un simple fil de nylon) n'était pas disponible sur les lieux, d'où elle conclut à l'inefficacité de tout système de protection individuelle, sans indiquer l'origine d'une telle constatation et alors que les salariés étaient censés disposer sur le site d'un équipement complet permettant d'assurer leur protection individuelle, l'arrêt n'a pas justifié la condamnation prononcée" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'absence de l'installation de l'échafaudage était expliquée par un retard de livraison démontrant que sa présence était nécessaire dès la réalisation du chantier ;
"qu'ainsi, Eric Z... n'a pas tenu compte de ce retard dans l'organisation du travail de ses salariés et qu'il a même persisté le lendemain des faits, l'inspecteur du travail ayant pu constater que M. X... ne disposait d'aucun moyen de protection ;
"et aux motifs adoptés, qu'aucun dispositif de protection collective ou individuelle n'a été mis en place;
qu'Eric Z... a lui-même expliqué au cours de l'enquête de police (le 12 juin 1995) qu'après avoir dans la matinée installé leur matériel sur le toit, les salariés ont commencé l'après-midi la préparation du chantier, laquelle comprenait le relevé de la hauteur de l'étanchéité et il n'a pas signalé un quelconque manquement de ses salariés aux consignes données ; que, selon les déclarations aux policiers, l'absence d'échafaudage s'expliquait par un retard de livraison, Eric Z... admettant implicitement que l'installation en était prévue avant que ne commence la préparation du chantier ;
"qu'il n'a pas tenu compte du retard dans l'organisation du travail de ses salariés, le 26 avril 1994;
que la durée des travaux excédant une journée, la mise en oeuvre de mesures de protection collective était en toute hypothèse obligatoire (article 5 du décret du 8 janvier 1965) ;
"alors que les règles de sécurité applicables aux travailleurs exposés à des chutes dans le vide sont impératives sous réserve d'être impliquées par la nature même de la mission confiée ;
qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal d'audition de M. X... que ce dernier expliquait l'absence de recours à tout dispositif de protection même individuel, par le fait qu'ils n'avaient fait que monter le matériel, le travail en lui-même n'ayant pas commencé ;
"qu'ainsi, l'arrêt qui a sanctionné la méconnaissance par l'employeur de la réglementation applicable pour la réalisation de travaux en toiture (mise en place d'un échafaudage), sans tenir compte du stade d'avancement des travaux au moment de l'accident survenu à M. B..., n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur un chantier confié à la société Z..., un salarié de cette société, occupé à des travaux d'étanchéité sur un toit, a été blessé à la suite d'une chute d'une hauteur de 3,60 m;
qu'Eric Z..., directeur général de la société a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail pour avoir omis d'installer un dispositif de protection collective contre les chutes et de prévoir des points d'ancrage aux fins de fixer les équipements de protection personnelle ;
Attendu que, pour déclarer Eric Z... coupable de ces infractions, l'arrêt confirmatif attaqué se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus dont elle a déduit que le chef d'entreprise était chargé sur le chantier concerné d'assurer le respect des règles impératives de sécurité dont la méconnaissance a été à l'origine de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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