Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/01342 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBPP
Minute : 24/00619
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Estelle CANAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2071
Et
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) et Madame [O] [L], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
De leur union sont issus 4 enfants :
- [C] [X], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
- [E] [X], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
- [J] [X], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17],
- [S] [X], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 17].
Autorisée par décision du 27 janvier 2022, Madame [O] [L] a assigné à bref délai Monsieur [U] [X] en divorce par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2022, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande dans le dispositif de son acte introductif d'instance.
Vu l'ordonnance du 24 juin 2022 statuant sur les demandes de mesures provisoires,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [O] [L] signifiées le 20 septembre 2023 sollicitant le divorce pour faute aux torts de l'époux sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil,
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [U] [X] signifiées le 14 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l'absence de demande d'audition des enfants mineurs,
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2024 et la date du délibéré a été fixée au 22 mars 2024.
Le dossier de plaidoiries du défendeur n'a pas été communiqué de sorte que les 23 pièces visées dans les conclusions signifiées le 14 septembre 2023 ne pourront être prises en compte.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
- Madame [O] [L], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] ,
et de
- Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [O] [L] et Monsieur [U] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, à la date du 31 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard des enfants mineurs :
- [J] [X], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17],
- [S] [X], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
- S'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant,
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
- s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, l'enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l'autorité parentale peuvent modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification du droit de visite et d'hébergement ou d'une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [U] [X] exercera un droit de visite et d'hébergement libre sur ses enfants mineurs et, à défaut de meilleur d'accord, selon les modalités suivantes:
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures,
* hors périodes scolaires : partage des petites et grandes vacances par moitié, la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que Monsieur [U] [X] assumera la charge matérielle et financière des trajets des enfants jusqu'au domicile de la mère ou leur lieu de scolarité ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le père d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 100 euros par enfant et par mois, soit un total de 400 euros par mois le montant de la contribution que Monsieur [U] [X] doit verser à Madame [O] [L] pour l'entretien et l'éducation de [C], [E], [J] et [S] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [U] [X] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [L] ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la Cour d'Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 mars 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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