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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.039

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie, Nicole Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Jacques, René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur les trois premières branches du moyen, que le mari, qui contestait la nécessité d'avoir été judiciairement autorisé à gérer le fonds de commerce commun, soutenait avoir poursuivi, dans l'intérêt de l'indivision, l'activité commerciale que les époux exerçaient ensemble jusqu'au départ de sa femme du domicile conjugale; qu'ayant constaté que l'épouse ne s'était pas opposée à la gestion par son mari de ce bien indivis, la cour d'appel (Besançon, 12 avril 1995), tenue de trancher le litige conformément aux règles de doit qui lui étaient applicables, s'est bornée à restituer aux faits invoqués par les parties, leur exacte qualification et n'a ni méconnu l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction, ni inversé la charge de la preuve ; Attendu, sur la quatrième branche, qu'ayant relevé que le fonds de commerce, dont l'épouse ne souhaitait pas reprendre l'exploitation, n'était pas rentable et constaté que le mari avait, non pas cédé ce bien commun, mais écoulé son stock dans des conditions commerciales avantageuses pour l'indivision et dans le but d'éviter d'accroître le déficit, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute de gestion ne pouvait être reprochée au gérant et que Mme Y... devait supporter, comme M. X..., les pertes nées pendant l'indivision postcommunautaire ; Attendu, sur la cinquième branche, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'en réponse aux conclusions du mari qui sollicitait une rémunération égale au montant des bénéfices réalisés, Mme Y... ait contesté le montant de ces bénéfices; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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