Texte intégral
88Q
__________________________
13 février 2026
__________________________
AFFAIRE :
[W] [A] épouse [L], [J] [L]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 25/01200 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2S6X
__________________________
CCC délivrées
à :
Mme [W] [A] épouse [L]
M. [J] [L]
Me Perrine BERGUGNAT
MDPH DE LA GIRONDE
_________________________
Copie exécutoire délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 13 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [T] RENARD, Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 09 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [L] [X]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [W] [A] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne, assistée de Maître Perrine BERGUGNAT, avocate au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Perrine BERGUGNAT, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
N° RG 25/01200 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2S6X
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Mme [W] [A] épouse [L] et M. [J] [L] de l’ensemble de leurs demandes y compris de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment