Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-18.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.712

Date de décision :

12 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 2 juillet 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Senlis, au profit : 1 / de Mme Zohra X..., née Y..., demeurant à Montataire (Oise), ..., 2 / de M. Mohamed Y..., 3 / de Mme Fatma Y..., 4 / de M. Mustapha Y..., demeurant tous trois à Montataire (Oise), ..., 5 / de M. Said Y..., demeurant à Nogent-sur-Oise (Oise), ..., 6 / de Mme Fatah Y..., 7 / de Mme Messaouda Y..., 8 / de Mme Nora Y..., 9 / de Mme Elja Y..., demeurant tous quatre à Montataire (Oise), ..., 10 / de Mme Z... A..., née Y..., demeurant à Creil (Oise), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 706-3, 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que les prestations versées aux victimes, par les caisses de sécurité sociale en raison des faits prévus par ces textes, doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pour réparer les atteintes à l'intégrité physique ; Attendu que pour accueillir la demande d'indemnisation des consorts Y... en raison du décès d'Ahmed Y..., la décision rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions énonce que la caisse primaire d'assurance maladie est intervenue devant la cour d'assises et qu'en conséquence, ses débours ont ainsi été pris en compte pour le calcul du préjudice matériel des consorts Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il apparaisse de ses motifs qu'il ait été procédé aux déductions des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie, la commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 juillet 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Amiens ; Condamne les consorts Y..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Senlis, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-12 | Jurisprudence Berlioz