Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVY
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
Me LABESSAN GAUCHER-PIOLA (+AFM)
Me PAJOT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christophe PAJOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Laurent LEBLOND, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Madame [W] [F] [Y] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (AISNE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Elodie FOURMON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant.
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle TOTALE accordée en date du 05/11/2024 n°2024-014312 par le BAJ de BORDEAUX
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVY
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [I] [G] et Madame [W] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (CHARENTE-MARITIME), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [I] [G] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 12 janvier 2024 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 08 avril 2024, avec demande de mesures provisoires.
Madame [W] [C] a constitué avocat le 15 février 2024.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 09 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [G] notifiées par RPVA le 13 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [W] [C] notifiées par RPVA le 20 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (CHARENTE-MARITIME)
et de :
Madame [W] [F] [Y] [C]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (AISNE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (CHARENTE-MARITIME), sans contrat de mariage.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVY
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment