Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 21/03436 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VC6X
N° de MINUTE : 24/00638
Madame [T] [Y] [L] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEMANDEUR
C/
Madame [H] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1406
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
L’adresse du principal établissement en FRANCE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Matthieu PATRIMONIO, la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3]) représenté par son syndic la société IMMO DEVAUX GESTION
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] était propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] (qu’elle a vendu par acte authentique reçu le 22 février 2022).
L’appartement de Mme [G], donné à bail, a subi plusieurs dégâts des eaux en provenance de l’appartement du dessus, propriété de Mme [M] et [R] [M].
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment condamné Mme [M] et [R] [M] à indemniser Mme [G] des préjudices résultant d’un dégât des eaux en provenance de leur appartement.
Mme [G] a dénoncé de nouveaux dégâts des eaux.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande de Bobigny, saisi par Mme [G], a désigné M. [S] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 août 2020.
C’est dans ces conditions que Mme [G] a, par actes d’huissier du 2, 4 et 8 mars 2021, fait assigner Mme [M] et [R] [M], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisé à personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Mme [G] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter les époux [M] de leur fin de non-recevoir ;
- dire et juger que Mme [G] a qualité pour agir
- débouter la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros et M. [M] de leurs demandes ;
- constater la responsabilité des époux [M] dans la réalisation des désordres subis par Mme [G] ;
- dire que la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros devra garantir les condamnations prononcées à leur encontre ;
Et en conséquence de :
- condamner solidairement les époux [M] et la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros au paiement des sommes suivantes :
*34 086 euros pour le trouble de jouissance et la perte locative subie arrêtée au 31/01/2022 ;
*3 250 euros en réparation du préjudice matériel pour le remplacement de la porte palière ;
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- donner acte à Mme [G] que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Immo Devaux gestion à fait effectuer les travaux de renforcement du plancher voté en AG le 20/02/2021 ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement les époux [M] et la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [M] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- ordonner l’interruption de l’instance à la suite du décès de [R] [M] et dire qu’aucune demande n’est susceptible d’être présentée à son encontre ;
- déclarer irrecevable Mme [G], cette dernière n’ayant plus d’intérêt à agir à la suite de la vente du bien immobilier ;
- débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Jurin immobilier à supporter les frais de remise en état et les préjudices invoqués par Mme [G] ;
A titre subsidiaire,
- réduire les demandes de Mme [G] à de plus justes proportions ;
En toutes hypothèses,
- dire que la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros devra garantir l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à l’encontre des époux [M] ;
- débouter Mme [G] de sa demande d’exonération de sa participation aux frais de travaux préparatoires et de remise en état votés en assemblée générale le 10 février 2021 et le 17 octobre 2019 ;
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [M] ;
- condamner Mme [G] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure ;
- débouter Mme [G] de sa demande d’exécution provisoire, compte tenu de la vente du logement.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] pour défaut de qualité à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile ;
- débouter en conséquence Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- juger que le fait générateur du sinistre invoqué par Mme [G] est antérieur à la souscription de la police d’assurance Fidelidade ;
- débouter en conséquence Mme [G] de ses demandes dirigées contre la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros ;
- débouter en conséquence les époux [M] de leurs demandes dirigées contre la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros ;
A titre subsidiaire,
- juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie responsabilité civile Fidelidade ne sont pas réunies ;
- débouter en conséquence Mme [G] de ses demandes dirigées contre la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros ;
- débouter en conséquence les époux [M] de leurs demandes dirigées contre la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [G] et les époux [M] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros en application de la clause d’exclusion du défaut d’entretien et de réparation prévue par les conditions générales ;
Reconventionnellement, en tout état de cause,
- condamner Mme [G] ou tous succombants à verser à la société Fidelidade companhia de seguros la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] ou tous succombants aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- écarter l’exécution provisoire.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les fins de non-recevoir
Sur les demandes présentées contre [R] [M]
Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu'après la notification du décès d'une partie, l'instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Aux termes de l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, par message RPVA du 18 mai 2023, le conseil des époux [M] a notifié la copie intégrale de l’acte de décès de [R] [M], intervenu le [Date décès 7] 2023.
L’instance ayant ainsi été interrompue à son égard, les demandes dirigées contre [R] [M] seront déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir ; […] les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, faute d’avoir présenté la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros est irrecevable à le faire devant la juridiction saisie au fond.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M]
Pour les mêmes raisons, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Mme [M] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires, partie défaillante
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, Mme [M] forme une demande contre le syndicat des copropriétaires, partie défaillante, sans justifier de l’avoir faite signifier, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes en paiement de Mme [G]
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.
En l’espèce, il sera préalablement observé que la vente du bien ne prive pas Mme [G] de la possibilité de réclamer l’indemnisation des préjudices personnellement subis pendant qu’elle en était propriétaire et/ou l’a occupé.
Sur le fond, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] que les désordres constatés chez Mme [G], dont la matérialité n’est pas contestée, ne sont que la conséquence de fuites anciennes ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2015.
En effet, l’expert judiciaire n’a constaté aucune trace de fuites postérieures qui seraient imputables à l’appartement [M]. Analysant les différentes expertises extrajudiciaires, M. [S] conclut d’ailleurs que les fuites constatées sont d’origine inconnue, ce qui ne permet de caractériser un lien d’imputabilité avec l’état de l’appartement des consorts [M].
Par ailleurs, l’expert montre les erreurs de mesures des plombiers intervenus dans un cadre extrajudiciaire ayant conduit, à tort, à constater des traces d’humidité chez Mme [G].
Il sera ici observé que, contrairement à ce que soutient Mme [G], ni la chronologie ni une corrélation ne sauraient fonder un raisonnement de responsabilité pertinent devant les juridictions civiles, qui ne peuvent s’appuyer que sur une analyse technique objective pour établir un lien d’imputabilité entre un fait dommageable et son origine, condition nécessaire de l’efficacité de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Il s’ensuit que les demandes seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de Mme [M]
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
En l’espèce, les éléments soulevés par Mme [M] sont insuffisants à caractériser une faute de Mme [G] faisant dégénérer le droit d'agir de cette dernière en abus dès lors qu’elle a pu se méprendre sur ses droits au vu des informations transmises par les plombiers intervenus dans un cadre extrajudiciaire, de sorte que Mme [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [G], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [G], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [G] et la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros contre [R] [M] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros contre Mme [G] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] contre Mme [G] ;
DECLARE Mme [M] irrecevable en sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTE Mme [G] de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
MET les dépens à la charge de Mme [G] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance Fidelidade companhia de seguros de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT