Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-85.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.117
Date de décision :
17 juin 2020
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N° M 19-85.117 F-D
N° 998
EB2
17 JUIN 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020
M. D... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, en date du 29 juin 2019, qui pour meurtre, l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D... U..., les observations de la SARL Corlay, avocat de M. Q... C... et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 août 2016, M. U... a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Charente-Maritime pour meurtre.
3. Par arrêt du 21 septembre 2017, cette cour d'assises a déclaré le demandeur coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. U... a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel de l'arrêt pénal.
Examen des moyens
Sur le deuxième, le troisième, et le sixième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. U... coupable de meurtre, alors :
« 1°/ que l'accusé et son avocat peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; qu'en statuant uniquement dans son arrêt incident rendu à l'audience du 27 juin 2019 (procès-verbal des débats p.20-21) sur les demandes de Me Haguenier, conseil de M. V..., des 25 et 26 juin 2019 tendant à la comparution forcée de MM. F... et P... et, à défaut, au renvoi de l'affaire, de Me Rigoulot du 25 juin 2019 concernant la comparution forcée de M. K... et de Me Rigoulot et Me Takhedmit du 27 juin 2019 tendant au renvoi de l'affaire sans statuer sur la demande présentée le 26 juin 2019 au matin par Me Takhedmit tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses demandes de recherches et de délivrances de mandats « concernant l'ensemble des témoins absents » pour lesquels il n'avait pas été passé outre, demande actée au procès-verbal des débats (procès-verbal des débats p. 13) et qui aurait dû la conduire à statuer également sur la demande de comparution forcée de M. G..., la cour a violé les articles 315 et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il s'ensuit que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé ; que le retard manifeste dans la mise en oeuvre de recherches aux fins de comparution forcée des témoins absents et le caractère sommaire de recherches opérées sur une durée de 24 heures empêchent que les juges puissent opposer l'impossibilité matérielle de faire comparaître les témoins pour passer outre leur audition et refuser le renvoi de l'affaire ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de comparution forcée et de renvoi de l'affaire présentées par les avocats des accusés, que les recherches entreprises pour retrouver les témoins MM. F..., P... et G... étaient demeurées vaines, qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'assurer leur comparution, que la comparution des trois témoins concernés en cas de renvoi de l'affaire à une autre session demeurait incertaine et que l'audition de ces témoins, jamais confrontés aux accusés, n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité (procès-verbal des débats p. 21) sans s'expliquer sur le moyen péremptoire des conclusions d'incident aux fins de renvoi de l'affaire à la prochaine session de la cour d'assises déposées le 27 juin 2019 par les conseils de M. U... faisant valoir qu'en l'absence d'information sur les démarches sollicitées par la défense depuis le 24 juin 2019 au matin pour retrouver les témoins absents, les conseils de M. U... avaient refusé le 25 juin 2019 qu'il soit passé outre l'audition de ces témoins, que Me Takhedmit avait sollicité le 26 juin 2019 au matin la comparution forcée des témoins défaillants et la production des compte-rendus des diligences accomplies pour la recherche de ces témoins et que les justificatifs des recherches communiqués aux conseils de l'accusé avaient révélé des recherches sommaires et tardives puisque toutes entreprises l'après-midi du 26 juin 2019 postérieurement à la demande de Me Takhedmit, deux jours et demi après l'ouverture des débats et à peine vingt-quatre heures avant qu'il soit passé outre l'audition de ces témoins, ce qui avait privé l'accusé de l'effectivité du droit de faire interroger lors des débats devant la cour d'assises les témoins F..., P... et G... auxquels il n'avait jamais été confronté, la cour a violé les articles préliminaire, 347, 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que si la cour peut ordonner qu'un témoin soit amené par la force publique lorsqu'il a été cité, l'audition de témoins non acquis aux débats relève du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'en se bornant à relever que MM. F... et P... n'avaient pas été valablement cités, ne pouvant être considérés comme défaillants, et qu'ils ne pouvaient donc faire l'objet d'un mandat d'amener (procès-verbal des débats p. 20-21) lorsqu'elle aurait dû se déclarer incompétente et constater que les demandes de comparution forcée de ces deux témoins relevaient du pouvoir discrétionnaire du président, la cour a violé les articles 310 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte du procès-verbal des débats les faits suivants.
8. Le 24 juin 2019, à l'ouverture des débats, lors de l'appel des témoins, quinze d'entre eux n'étaient pas présents. Il est apparu que l'un d'eux avait adressé un certificat médical justifiant son empêchement. Les parties ont sollicité l'audition des témoins absents. Le président de la cour d'assises a indiqué saisir les gendarmeries compétentes en raison des domiciles des témoins défaillants, afin d'assurer leur comparution.
10. Plusieurs des témoins ainsi absents ont été retrouvés et sont venus témoigner devant la cour d'assises.
11. Le 26 juin 2019, relevant l'absence de dix témoins, l'avocat de M. U... : « a sollicité la Présidente pour qu'il lui soit donné acte de ses demandes de recherches et de délivrances de mandats concernant l'ensemble des témoins absents pour lesquels il n'a pas été passé outre et l'obtention des compte-rendus des recherches effectuées » (procès-verbal des débats, page 13).
12. Le président a alors donné acte à la défense : «de ses demandes de recherches et de délivrances de mandats concernant l'ensemble des témoins absents pour lesquels il n'a pas été passé outre et de l'obtention des comptes-rendus des recherches effectuées » (procès-verbal des débats, page 14).
13. Le 27 juin, les avocats de M. U... et de son co-accusé ont déposé des conclusions devant la cour. Les conclusions déposées pour le demandeur indiquaient n'y avoir lieu à passer outre à l'audition des témoins régulièrement cités et non comparants, tout en demandant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure.
14. Par arrêt incident du même jour, la cour a précisé que les citations n'avaient pu être délivrées à trois témoins, M. F..., M. P... et M. G... dont l'adresse actuelle est inconnue, en dépit des recherches entreprises. La cour a relevé qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il avait été procédé au cours des débats, l'audition de ces témoins n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité. La cour a indiqué, par ailleurs, que M. F... et M. P... n'avaient pas été valablement cités, qu'ils ne pouvaient être considérés comme défaillants et qu'elle ne pouvait décerner mandat d'amener à leur encontre.
Sur le premier moyen pris en sa première branche
15. Il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal des débats que, le 26 juin 2019, la défense du demandeur ait saisi la cour d'un incident à laquelle elle devait répondre. L'avocat de M. U... n'a pas présenté de conclusions à la cour ce jour-là mais s'est limité à solliciter du président un donné-acte, qui lui a été délivré dans les termes dans lesquels il avait été demandé.
16. Ainsi, le grief de la première branche ne peut-il être admis.
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche
17. La cour a passé outre à l'absence de trois témoins et rejeté la demande de renvoi de l'affaire, par l'arrêt incident précité, dont les motifs établissent la réalité des recherches entreprises en vue de retrouver ces témoins, dont l'adresse est inconnue, l'impossibilité d'assurer leur comparution, et le caractère non indispensable à la manifestation de la vérité de leur audition au vu des résultats de l'instruction à l'audience.
18. En l'état de cette motivation relevant de son appréciation souveraine, et qui ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il résulte de la feuille de motivation que la déclaration de culpabilité du demandeur n'est pas fondée sur les déclarations, au cours de la procédure, des trois témoins en cause, la cour a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
19. C'est par une exacte application de l'article 326 du code de procédure pénale que la cour a énoncé qu'elle ne pouvait décerner mandat d'amener à l'encontre de deux témoins qui n'avaient pas été régulièrement cités. Si elle était tenue de répondre à la demande qui lui était faite à cette fin, aucune disposition de la loi ne lui imposait d'indiquer, dans sa décision, que les mandats sollicités pouvaient être décernés par le président de la cour d'assises, sur le fondement de l'article 310 du code précité, la défense ayant eu la faculté de présenter une demande en ce sens au président de la cour d'assises.
20. Le moyen ne peut donc être admis.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. U... à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors « que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ; qu'en déclarant M. U... coupable du crime de meurtre, pour lequel il encourrait une peine de trente ans de réclusion criminelle et en le condamnant à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a violé les articles 362 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 221-1 du code pénal et 362, alinéa 2, du code de procédure pénale :
22 Aux termes du premier de ces textes, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
23. Selon le second, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle.
24. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. U... coupable de meurtre, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
25. En prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine encourue en l'espèce était de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
26. Il en résulte que la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
27. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la peine prononcée et à la période de sûreté. Elle ne s'étendra pas aux dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de l'accusé, compte tenu du rejet des moyens de cassation portant sur cette déclaration et sur la régularité de la procédure suivie lors des débats. Elle ne s'étendra pas davantage aux dispositions de l'arrêt civil, qui trouvent leur fondement dans la déclaration de culpabilité, devenue définitive.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Vienne, en date du 29 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et à la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Vendée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Vienne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.
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