Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00653 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFX2 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [B] [F]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [R] [U]
DEFENDEUR :
M. [G] [B] [F]
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office ,
En présence de M. [I] [C], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- notification des droits en gav : refus de signer car il n’a pas compris ses droits, il n’a jamais compris le français. Il a également demandé un avocat qu’il n’a pas eu
- pas de notification des droits en rétention
- pas d’attestation de conformité de la procédure électronique
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00653 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFX2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/03/2024 à 15h55 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/03/2024 reçue et enregistrée le 25/03/2024 à 11h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [B] [F]
né le 13 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office ,
En présence de M. [I] [C], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 mars 2024 notifiée le même jour à 15H55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [B] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 mars 2024, reçue le même jour à 11H47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [G] [B] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- notification des droits en garde à vue , il n’a jamais parlé français, il fallait une nouvelle notification des droits, il a demandé présence d’un avocat qu’il n’a pas obtenu
- notification droits au centre de rétention : il n’a pas signé , on ne lui a pas présenté
— absence d’attestation de conformité. Toute les pièces de la procédure pénale ont été signées électroniquement par un OPJ mais aucun certificat de conformité n’est joint (art R53-8) pour la signature électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la notification de ses droits en garde à vue
Le procès-verbal indique que l’intéressé comprend le français et qu’il refuse de signer. Par la suite, il indiquera ne pas comprendre le français et sera assisté d’un interprète. Les enquêteurs n’avaient aucune obligation de notifier à nouveau les droits de l’intéressé en présence de l’interprète. Il est établi par la procédure que l’intéressé comprenait le français et qu’il a par la suite demandé un interprète, ce qui est son droit.
Le moyen est rejeté, aucun grief n’étant démontré.
2) Sur l’absence de certificat de conformité
Il sera rappelé qu’en application des articles A 53-8 et D 589-2 du code de procédure pénale les pièces ayant fait l’objet d’un procédé sous forme de signature électronique conservent leur valeur probante si après leur impression il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique.
Par conséquence en l’absence d’attestation de conformité la sanction n’est pas la nullité des pièces de procédure et de tous actes subséquents, mais uniquement un défaut de valeur probante or en l’espèce, il n’est pas soutenu que le procès- verbal sous forme papier serait contraire au procès-verbal sous forme numérique, pas plus qu’il n’est rapporté la preuve d’un grief.
Le moyen est rejeté.
3) Sur l’absence de notification des droits en rétention
Il ressort de la pièce 77/90 que la notification des droits aurait faite à l’intéressé mais il ressort du document que seul l’agent notificateur et l’interprète ont signé alors qu’il n’est pas relevé un défaut de signature mais contraire “après truchement de l’interprète en langue arabe l’intéressé signe et prend copie”.
Cette absence de signature fait nécessairement grief, l’intéressé n’ayant pas effectué de recours de son placement en rétention.
La requête de l’administration est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00653 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFX2 -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [B] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [B] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [B] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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