Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00935
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00935
Date de décision :
3 mars 2026
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ARRET N°92
N° RG 24/00935 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAU4
[R]
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00935 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAU4
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Karine PREVOST de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [L] [K]
né le 05 Juin 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]'
[Localité 5]
défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon bon de commande du 7 février 2020, M. [L] [K] a acquis auprès de M. [J] [R], exerçant sous l'enseigne STAR OCCAZ une mini-pelle Volvo Modèle EC27C pour un montant de 14 630 euros, en versant un acompte total de 5 630 euros (soit un premier versement de 3 630 euros et un second versement de 2 000 euros) les 8 et 11 février 2020.
Invoquant l'absence de livraison du matériel, Monsieur [L] [K], a par acte délivré le 28 septembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saintes Monsieur [J] [R] aux fins de remboursement de l'acompte versé et d'indemnisation de ses préjudices.
Il sollicitait du tribunal de :
- prononcer la résolution du contrat,
- condamner Monsieur [J] [R] à lui verser la somme de 5 630 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2020,
- condamner Monsieur [J] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation en réparation de ses préjudices toutes causes confondues,
- condamner Monsieur [J] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article .700 du code-de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Il exposait que Monsieur [J] [R] n'a jamais livré le matériel, sans répondre aux relances à ce titre par lettres recommandées des 11 mars, 6 mai et 12 août 2020, permettant de solliciter la résolution du contrat et le remboursement de l'acompte, sur le fondement des articles 1217. 1227 et 1231-1 du code civil. Il ajoutait avoir subi un préjudice financier en raison de l'indisponibilité de ces fonds ainsi qu'un préjudice moral à raison du sentiment d'avoir été escroqué.
Assigné à étude dans les conditions prévues par l'article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 28 septembre 2023, M. [J] [R] n'était ni présent, ni représenté à l'audience du tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'PRONONCE la résolution du contrat de vente de la mini-pelle Volvo modèle EC27C intervenue le 7 février 2020 entre Monsieur [J] [R] et Monsieur [L] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de CINQ MILLE SIX CENT TRENTE EUROS (5 630 euros) à titre de remboursement des acomptes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE' Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l'instance; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- il appartenait à Monsieur [J] [R] de rapporter la preuve de la livraison du matériel et qu'en son absence à l'audience, cet élément n'est pas démontré, il y a lieu de constater que la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] [R] est engagée par manquement à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la résolution du contrat entre les parties sera prononcée et Monsieur [J] [R] sera condamné à payer à Monsieur [L] [K] la somme de, 5 630 euros en remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020, date de la mise en demeure.
- sur la demande de dommages et intérêts, il n'est pas possible d'apprécier le préjudice invoqué à défaut de production d'éléments sur ce point pour évaluer à quel point cette somme lui a fait défaut dans la gestion de ses finances et alors qu'il ne rapporte pas non plus la preuve d'un préjudice moral en résultant.
Par conséquent, sa demande d'indemnisation sera rejetée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 12 avril 2024 interjeté par M. [J] [R].
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/07/2024, M. [J] [R] a présenté les demandes suivantes:
'Vu l'article 1373 du code civil, les articles 287 et suivants du code de procédure civile, Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions après avoir ordonné, en tant que de besoin, la vérification d'écriture prévue par les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Condamner M. [K] en tous les dépens, étant précisé que M. [R] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6] du 13 mai 2024".
A l'appui de ses prétentions, M. [J] [R] soutient notamment que :
- à la lecture du jugement, il apprenait que M. [L] [K] avait fait l'acquisition d'une mini pelle de marque VOLVO, modèle EC27C pour une somme de 14 630 € sur laquelle il avait versé un acompte de 5 630 € à M. [J] [R], exerçant sous l'enseigne STAR OCCAZ.
Or, M. [R] n'a jamais exercé une activité sous le couvert d'une enseigne STAR OCCAZ, n'a jamais rencontré M. [K] et n'a jamais vendu de mini pelle.
Il s'avère en effet que M. [J] [R] a été victime d'une usurpation d'identité dont il s'était aperçu dans le courant de l'été 2020 et pour laquelle il était allé régulièrement déposer plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7].
- il avait en effet été inquiété dans le cadre d'une enquête pour escroquerie, son identité ayant été utilisée pour publier des annonces de vente de tracteurs ou de mini pelles sur Internet.
Grâce à la plainte qu'il venait de déposer, M. [R] pouvait procéder à la radiation de l'inscription au registre du commerce de « STAR OCCAZ ».
- M. [R] entend donc bien évidemment contester devoir quoi que ce soit à M. [K].
- selon l'article 1108 du code civil, la validité d'une convention suppose notamment le consentement de la partie qui s'oblige.
La signature d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose, et après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile à comparer à l'écrit contesté.
Dans le cas où la signature est déniée, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité. Sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée.
- M. [R] a tenu à réunir un certain nombre d'éléments de comparaison qui sont produits aux débats (une page d'écriture datée et signée de la main de M. [R], authentifiée par deux témoins et son contrat de bail d'habitation) et qui, outre le dépôt de plainte d'août 2020, confirment qu'il n'est pas la personne avec qui M. [K] a contracté.
- il ne dispose pas des pièces qui ont été produites par M. [K] devant le Tribunal de SAINTES, pièces dont il ne connaît que par ce qui en est dit au jugement.
De même, et au jour des présentes, M. [K] n'a pas constitué avocat devant la cour et il a d'ailleurs déjà fallu lui signifier la déclaration d'appel.
C'est dans ces conditions que, par lettre officielle entre avocats, M. [R] a mis en demeure M. [K] de communiquer ses pièces de première instance, sans qu'il ait été déféré à cette demande au jour des présentes.
- si M. [K] ne comparait pas et ne communique pas les pièces produites en première instance, alors la cour pourra simplement en tirer toute conséquence et dire que M. [R] ne doit rien à M. [K].
Il convient de se référer aux écritures de M. [R] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05/06/2025.
M. [L] [K], régulièrement intimé par acte signifié à étude le 10/07/2024, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, M. [L] [K] soutenait devant le tribunal que selon bon de commande du 7 février 2020, il avait acquis auprès de M. [J] [R], exerçant sous l'enseigne STAR OCCAZ une mini-pelle Volvo Modèle EC27C pour un montant de 14 630 euros, en versant un acompte total de 5 630 euros, soit un premier versement de 3 630 euros et un second versement de 2 000 euros, les 8 et 11 février 2020, sans que le véhicule lui soit jamais délivré, malgré une mise en demeure.
Devant la cour, M. [R], appelant, conteste sa dette et soutient avoir été victime d'une usurpation de son identité.
Il nie avoir vendu la minipelle à M. [K] et avoir contracté avec lui, soutenant qu'il y a lieu à vérification d'écriture, puisqu'il présente aux débats une page d'écriture de sa main en date du 4 juillet 2024.
M. [K], régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat en cause d'appel et n'a donc présenté aucune pièce à l'appui de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que M. [K] ne présente devant la cour aucune pièce permettant de justifier de la réalité du contrat de vente dont il fait état et de démontrer la défaillance de M. [R] dans l'exécution de ses obligations contractuelles de livraison notamment.
De son côté, M. [R] justifie de son dépôt de plainte pour usurpation de son identité en date du 20 août 2020.
Faute de présence aux débats d'appel de M. [K] et de production par celui-ci des pièces avec lesquelles une comparaison d'écriture serait éclairante, aucune vérification d'écriture ne peut utilement être réalisée.
M. [K] sera en conséquence débouté de ses entières demandes, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [L] [K].
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [L] [K] de ses demandes formées à l'encontre de M. [J] [R].
Y ajoutant,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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