Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-23.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.230
Date de décision :
17 octobre 2019
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° X 18-23.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... U..., épouse I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. F... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de Mme U... et de M. I..., sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Il est constant que l'assignation en divorce a été délivrée le 3 octobre 2013, soit plus de deux : ans après que M. I... ait quitté le domicile conjugal, puisqu'il n'est pas contesté qu'il en est parti quelques jours seulement après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 7 avril 2011, pour ne plus ensuite y reparaître. Mme U... produit un constat d'huissier qui fait état de messages téléphoniques que lui a adressé M. I... du 4 mars 2012 au 30 avril 2013, exposant ainsi démontrer le maintien de leurs liens affectifs durant cette période, M. I... ne lui ayant annoncé sa volonté de poursuivre la procédure en divorce que le 29 avril 2013, alors que M. I..., qui ne dément pas être le rédacteur de ces messages, expose qu'ils ne démontrent pas que la communauté de vie des époux, tant matérielle qu'affective, a persisté après l'ordonnance de non-conciliation. En effet, ces messages démontrent le maintien d'une relation cordiale entre les époux, voire affectueuse entre eux « merci pour ta présence », « prends soin de toi », sans pour autant démontrer la reprise d'une communauté de vie entre eux, qu'elle soit matérielle ou affective, ou la volonté non ambiguë de l'époux de reprendre la vie commune (pièce 12 de Mme U...). Dès lors, la cessation de la communauté de vie des époux, qui vivaient séparément depuis deux ans au moment de la délivrance de l'assignation, est suffisamment démontrée et le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, dont les conditions sont parfaitement remplies ».
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « Il résulte de la combinaison des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. En l'espèce, Madame R... U... épouse I... conteste la réunion des éléments constitutifs de l'altération du lien conjugal au sens de l'article 238 du code civil. Si elle confirme la séparation matérielle des époux depuis avril 2011, elle affirme que les époux ont continué d'entretenir une relation affective plusieurs mois après le prononcé de l'ordonnance de conciliation en date du 7 avril 2011. L'épouse explique ainsi qu'à plusieurs reprises, son époux lui a fait part de son souhait de continuer à entretenir une relation amoureuse avec elle et qu'il a engagé des soins thérapeutiques à cette fin. L'épouse se prévaut notamment des nombreux messages affectueux que le requérant lui a adressés sur son téléphone portable et qui démontrent l'affection de celui-ci à son égard. Monsieur F... I... rappelle que la séparation est effective depuis son déménagement, soit quelques jours après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Il ajoute que le lien conjugal avec son épouse est altéré depuis plusieurs années et que même si leurs rapports sont restés cordiaux, il n'y a pas eu de volonté de sa part de reprendre la vie commune. A la lecture des pièces versées aux débats par Madame R... U... épouse I... et notamment la reproduction des messages envoyés par l'époux, il n'est pas établi de la continuité d'une relation affective entre ceux-ci après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. En effet, si les propos de Monsieur F... I... sont bienveillants, voire chaleureux, aucun ne révèle sa volonté de reprendre la vie commune ou une quelconque ambiguïté sur ses relations avec son épouse. Il convient à cet égard de rappeler que l'altération du lien conjugal n'implique pas que les deux époux partagent le même souhait de divorcer. Compte tenu de ces éléments, il est établi que les époux vivent séparés et ont cessé toute collaboration depuis avril 2011, soit depuis deux ans au moins à la date de l'assignation, délivrée le 3 octobre 2013. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal suppose la réunion d'un élément matériel, tenant à la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, et d'un élément intentionnel tenant à la volonté certaine de se séparer ; qu'il incombe au demandeur d'établir que la cessation de la communauté de vie tant matérielle qu'affective a pris fin depuis au moins deux ans lors de l'assignation en divorce et il appartient au juge de vérifier l'existence de ces conditions pour prononcer le divorce sur ce motif lorsque l'autre époux s'y oppose ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, « le 3 octobre 2013, M. I... a assigné Mme U... en divorce, sur le fondement de l'article 238 » ; que dès lors, le prononcé du divorce supposait une cessation de la communauté de vie et de toute relation affective intervenue au plus tard le 3 octobre 2011 ; qu'en décidant que l'altération du lien conjugal était suffisamment démontrée, cependant qu'il est constant et non contesté que M. I... était l'auteur de nombreux messages entre le 4 mars 2012 et le 30 avril 2013 exprimant tant son attachement à son épouse que son souhait de reconstruire le couple qu'il avait formé avec elle, ce dont il résultait qu'une communauté d'affection existait encore, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 237 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE lorsque l'un des époux s'oppose à l'existence d'une altération du lien conjugal en raison de la reprise de la relation affective avant l'assignation en divorce, le juge ne peut se borner à constater la cessation de la communauté de vie pour prononcer le divorce sur ce fondement ; qu'en l'espèce, pour confirmer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel, saisie par l'exposante de nombreuses offres de preuve pour attester de la reprise de la relation sentimentale entre les époux dès le mois de février 2012, a considéré, par motifs propres, que M. I... avait quitté le domicile conjugal « quelques jours à peine après l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 7 avril 2011 », et, par motifs adoptés, que « la séparation est effective depuis son déménagement, soit quelques jours après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation », de sorte que la cessation de la communauté de vie des époux était suffisamment démontrée pour caractériser l'altération définitive du lien conjugal ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que la communauté de vie tant matérielle qu'affective entre les époux avait définitivement cessé au plus tard le 3 octobre 2011 et que l'intention durable de se séparer était certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du code civil ;
3°) ALORS, au surplus, QUE lorsqu'ils vivent séparés de fait depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, l'altération définitive du lien conjugal s'entend de la cessation de la communauté de vie et de l'intention de faire cesser toute relation affective entre les époux ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au principe du divorce, Mme U... soutenait que M. I... ne rapportait pas la preuve que cette séparation de fait s'était traduite par une altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans ; que Mme U... rapportait la preuve par procès-verbal de constat d'huissier que le lien affectif et la relation conjugale entre les époux avait perduré du 4 mars 2012 jusqu'au 30 avril 2013 (production) ; qu'en considérant que cette circonstance était indifférente pour se borner à constater que les époux résidaient séparément depuis plus de deux ans, quand ce simple fait matériel n'impliquait pas à lui seul l'altération définitive du lien marital, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du code civil ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le jugement doit être motivé ; que le juge doit à ce titre répondre aux moyens déterminants formulés par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les conditions exigées par les articles 237 et 238 n'étaient pas réunies (écritures de l'exposante, p. 7 à 9) puisqu'entre le 4 mars 2012 et le 30 avril 2013, M. I... lui avait adressé de nombreux messages formalisant l'intention de reconstruire son couple ; qu'à l'appui de cette prétention, Mme U... soutenait, offres de preuve probantes à l'appui, que M. I... avait à plusieurs reprises manifesté le souhait de « retrouver » le couple qu'il formait avec Mme U..., allant même jusqu'à exprimer « l'envie de [se] reconstruire » à cette fin en se faisant suivre par un thérapeute, de sorte que la relation affective n'avait pas définitivement cessé au sens de l'article 237 du code civil (écritures de l'exposante, p. 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 275.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. I... à Mme U... ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Le mariage a duré 36 ans, dont un peu moins de 30 ans de vie commune. L'épouse est âgée de bientôt 68 ans et le mari de 63 ans. Aucun des époux n'évoque de problème de santé particulier. Il n'est pas contesté que l'épouse, employée de la ville de [...] depuis 1968, n'a travaillé qu'à temps partiel (50 %) après la naissance du premier enfant du couple, en 1982, puis s'est arrêtée de travailler peu après la naissance d'Q..., en [...], et qu'elle n'a jamais repris d'emploi. M. I... conteste qu'il se soit agi d'une décision commune des époux, tout en rapportant que malgré son emploi du temps chargé, il prenait à une époque le temps d'aller chercher les enfants à l'école à midi et de les y ramener après le repas, tous déjeunant ensemble à la maison, sans démontrer toutefois que son épouse lui a imposé cette décision, qui lui a permis de concilier de façon sereine vie professionnelle et vie de famille, en étant dégagé de la plupart des obligations familiales (page 13 de ses écritures). Mme U... expose avoir effectué, sans être déclarée ou rémunérée, durant une dizaine d'années, des travaux de comptabilité et de secrétariat pour le cabinet d'avocat de son mari, dont elle aurait ainsi favorisé la carrière au détriment de la sienne. Si M. I... ne dément pas qu'elle a pu travailler pour son compte bénévolement et sans rémunération, il expose néanmoins que cette participation de l'épouse n'était qu'occasionnelle, alors que Mme U... verse aux débats plusieurs témoignages qui démontrent la réalité et le caractère régulier de cette activité, démontrant ainsi la fausseté des dires du mari à ce sujet (pièces 13 à 15 de Mme U...). M. I..., avocat au barreau de Lyon, justifie avoir perçu en 2015 (avis d'impôt sur le revenu 2016) un revenu mensuel moyen de 11 402,25 euros, somme qui est compatible avec ses revenus des précédentes années. Il n'a pas jugé utile de fournir ses avis d'impositions plus récents et déclare verser une somme de 1 200 euros par mois à la SCI LRM, dans laquelle il est propriétaire de 10 % des parts sociales, à titre d'indemnité d'occupation, pour son logement actuel à [...], où il a ouvert un cabinet secondaire. Il justifie du règlement de la taxe foncière 2016 de la maison ayant constitué l'ancien domicile conjugal, occupée par Mme U..., conformément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation (pièces 14 et 15 de M. I... notamment, pièce 23 de Mme U...). Ses droits à retraite sont de 4144 euros brut s'il prend sa retraite à 62 ans, ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'indique pas avoir cessé son activité à ce jour, et de 4 489,16 euros brut s'il prend sa retraite à 64 ans, soit à partir du 1er juillet 2019 (pièce 11 de M. I...). Mme U..., retraitée, justifie bénéficier d'une pension mensuelle de 727,75 euros par mois à ce titre en 2015, ainsi que de revenus fonciers à hauteur de 14 euros par mois. Sa situation financière n'est guère en mesure d'évoluer, puisqu'elle n'est plus en âge de travailler (pièce 33 de Mme U...). Elle règle pour elle-même des frais de mutuelle à hauteur de 132 euros par mois, outre 93 euros par mois pour Q..., qui vit en Chine et a besoin d'une protection complémentaire (pièces 31 et 32 de Mme U...). Mme U... vit toujours à [...], dans l'ancien domicile conjugal, une maison construite en 1995 sur un terrain acquis en indivision par les époux en 1994. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de bien, sont tous deux propriétaires de biens immobiliers qui leurs sont personnels, et ont vocation à se partager par moitié la valeur de la maison de [...], mais il ressort de leurs explications que le patrimoine de l'époux est plus important que celui de l'épouse, sans qu'il n'y ait lieu de diligenter une nouvelle expertise ou d'attendre le dépôt du rapport de l'expert mandaté par le premier juge, d'autant que M. I... a déjà annoncé son intention de demander à Mme U... une récompense pour les sommes qu'il a engagé en vue de l'édification d'une maison sur un terrain appartenant à l'épouse, sis à [...], à proximité du lieu d'implantation de différents membres de la famille de celle-ci. De toute évidence, la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité importante, qu'il convient de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 275 000 euros, le jugement frappé d'appel devant être infirmé sur cette question et les parties déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE pour apprécier l'existence du droit à recevoir une prestation compensatoire et pour en fixer le juste montant, le juge tient compte de la situation matérielle des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il doit notamment prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en l'espèce, en fixant le montant de la prestation compensatoire au bénéfice de Mme I... à hauteur de 275.000 euros, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si le « patrimoine important de M. I... [n'était pas] susceptible de lui rapporter d'importantes sommes d'argent » (écritures, p. 11 § 1 à 4) en plus des revenus de son activité et de ses droits à retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour l'appréciation des besoins de l'époux créancier, celui-ci doit fournir des éléments tangibles et actuels pour faire état de la réalité de ses capacités financières et le juge doit rechercher l'importance des charges fixes et incompressibles de chacun d'eux ; qu'en l'espèce, en se bornant à une comparaison des ressources de chacun des époux cependant qu'elle relevait que M. I... n'avait « pas jugé utile de fournir ses avis d'imposition plus récents » (arrêt, p. 6 § 2), ce dont il résultait qu'il ne faisait pas état de ses capacités financières réelles et actuelles pour fausser le montant auquel la prestation compensatoire devait être fixée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme U... en réparation de l'existence de conséquences d'une particulière gravité subie du fait de la dissolution du mariage ;
AUX MOTIFS QUE : « Vu l'article 266 du code civil ; Mme U... ne démontrant pas l'existence de conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le texte susvisé, le jugement frappé d'appel devant être confirmé sur cette question » ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS : « Selon l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être alloués à un époux lorsque la dissolution du mariage entraîne des conséquences d'une particulière gravité, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. En l'espèce, il appartient à Madame R... U... épouse I... de justifier des conséquences d'une particulière gravité générées à son détriment par la dissolution du mariage. Elle invoque avoir été particulièrement blessée par l'attitude de son époux qui lui a très longtemps fait espérer une reprise de vie commune. Cependant l'attitude de Monsieur F... I..., telle qu'elle a été précédemment analysée dans le cadre du prononcé du divorce, ne peut être considérée comme ambiguë et à l'origine de la détresse de son épouse. En effet, les espoirs de Madame R... U... épouse I... quant à la reprise de vie commune, aussi sincères soient-ils, ne peuvent être imputés à son époux. En conséquence, Madame R... U... épouse I... sera déboutée de sa demande à ce titre » ;
ALORS QU' à supposer qu'elle ne soit pas suffisamment établie pour caractériser le maintien du lien conjugal entre les époux excluant que le divorce soit prononcé sur ce fondement, la relation ambiguë que M. I... a délibérément instaurée après l'ordonnance de non-conciliation a fait naître l'espoir de la reprise du lien conjugal ; que cette seule circonstance justifie en tant que telle le versement de dommages et intérêts au bénéfice de Mme U... ; qu'en décidant le contraire, cependant qu'elle constatait que M. I... était l'auteur de messages, établis par procès-verbal d'huissier, imprimant le projet de reconstruction du couple, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations en violation de l'article 266 du code civil.
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