Cour de cassation, 13 juin 1988. 87-83.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.771
Date de décision :
13 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Olivier-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 26 mars 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Marie-Madeleine X... ; Sur la recevabilité du mémoire déposé au nom du demandeur le 2 juin 1987 ; Attendu que ledit mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que dès lors il ne satisfait pas aux conditions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1er, 2, 5, 52, 85, 114, 206, 211, 382, 464 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information ayant été ouverte par le ministère public, contre Olivier Y..., du chef d'escroquerie, au préjudice de Marie-Madeleine X..., et ce dernier ayant été inculpé, Marie-Madeleine X... s'est constituée partie civile le 16 février 1987 ; que, le même jour, le juge d'instruction a, d'office, déclaré ladite constitution irrecevable ;
Attendu que pour infirmer cette décision sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré exposent que Marie-Madeleine X... avait, antérieurement, assigné Y... devant la juridiction civile, et que, par jugement du 24 septembre 1986, le tribunal de grande instance avait prononcé la résiliation du contrat liant les parties et fait droit à la demande dont il était saisi ; qu'ils énoncent que la règle posée par l'article 5 du Code de procédure pénale n'est pas d'ordre public et ne peut être accueillie que si l'inculpé s'en prévaut ; qu'ils ajoutent qu'en cours d'information, l'intervention en qualité de partie civile peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu, quand bien même il serait démontré que la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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