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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 octobre 2023. 2001965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2001965

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2020, le Cellier des producteurs demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) a rejeté comme irrecevable sa demande d'aide au titre de la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers pour l'année 2016. Par une lettre du 27 octobre 2022, le Cellier des producteurs a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces de dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 27 octobre 2022, le Cellier des producteurs a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le Cellier des producteurs est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Cellier des producteurs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Cellier des producteurs et à la directrice générale de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Fait à Montreuil, le 9 octobre 2023. La présidente de la 9e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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