Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05655 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 7] [Localité 2]
Représentant : Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003034 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
[8] (EX [12])
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
SIP [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
TRESORERIE HOSPITALIERE DU NARBONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 août 2021, M. [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aude d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement l'a déclaré recevable le 22 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 9 novembre 2021, la commission de surendettement a informé le débiteur de l'état détaillé de son passif.
Par courrier en date du 10 janvier 2022 adressé le 11 janvier 2022 et reçu le 12 janvier suivant au secrétariat de la Banque de France, M. [M] [C] a contesté l'état de son passif et demandé la vérification de plusieurs créances.
La Commission de surendettement a transmis cette contestation au greffe du tribunal judiciaire de Narbonne par courrier du 24 février 2022.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- déclaré irrecevable la demande de vérification des créances formulée par M. [M] [C]
- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l'Aude pour la poursuite de la procédure
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle aurait exposés.
Ce jugement a été notifié à M. [M] [C] par lettre recommandée avec avis de réception revenus signé le 11 octobre 2022.
M. [M] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 10 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2023.
A l'audience du 13 juin 2023, M. [M] [C] représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mars 2023 et notifiées par lettres recommandées à l'ensemble des initmés, demande à la cour de :
* juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M.[C] à l'encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Narbonne le 10 octobre 2022
* infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande en vérification des créances formulée par M. [C]
* Statuant à nouveau
- déclarer recevable la demande en vérification des créances formée par M. [C]
- en conséquence, limiter la créance du SIP [Localité 1] à la somme de 110,24 € en l'état des règlements déjà effectués par le concluant (332 ' 221,76)
- écarter de la procédure de surendettement la créance de la société [8], en l'état de la prescription de sa créance
- écarter de la procédure de surendettement les créances de [9], [10] ET [11], en l'état de la prescription de ces dernières
- renvoyer pour le surplus le dossier vers la Commission de surendettement.
Il fait valoir que l'avis de réception de la lettre de notification que lui a adressée la commission de surendettement pour l'informer de l'état du passif n'a pas été signé de sa main et pour cause puisqu'il a été opéré en novembre 2021 du canal carpien droit, étant précisé qu'il souffrait déjà de complications concerant le canal carpien gauche, de sorte qu'il n'était pas en mesure de signer personnellement cet accusé de réception et qu'il est donc recevable en son recours en l'absence de preuve de la date de présentation de la lettre recommandée, conformément aux dispositions de l'article R. 712-18 du code de la consommation.
Sur le fond, il conteste les créances déclarées par le SIP de [Localité 1] qui ne tiennent pas compte de versements effectués, de la société [8], de [9] , [10] et [11] en raison de leur prescitption.
Les parties intimées, convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception n'ont pas comparu.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L. 723-3 du code de la consommation, 'le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du contentieux et de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées'
L'article R. 723-8 du même code prévoit que 'le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.'
Enfin, l'article R. 712-18 du Code de la consommation précise que ' Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.'
Il découle de ces dispositions que dés lors que la notification de l'état du passif par la commission au débiteur a été présentée au domicile déclarée par ce dernier dans le cadre de son dossier de surendettement, cette notification est régulière et fait courir le délai du recours, quand bien même l'accusé de réception n'aurait pas été signé par son destinataire ou même n'aurait pas été réclamé par celui-ci.
En l'espèce, il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement que le courrier recommandé de notification de l'état du passif à M. [C] a été présenté au domicile déclaré par ce dernier à la commission le 10 novembre 2021 puisque son accusé de réception a été signé à cette date, ce que ne conteste pas M. [C] qui indique seulement que ce n'est pas lui qui est l'auteur de cette signature.
Le point de départ du délai de recours a donc commencé à courir valablement à compter du 10 novembre 2021 pour expirer le 30 novembre 2021.
Le recours de M. [C] à l'encontre de l'état du passif ayant été formé par lettre recommandée envoyée par la voie postale le 11 janvier 2022, c'est à juste titre que le premier juge l'a déclaré irrecevable comme étant tardif.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de l'appelant qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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