Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/3818
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 20/11/2023
Dossier : N° RG 22/02634 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKPX
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
S.A. COOPERATIVE U ENSEIGNE
C/
[D] [V], [L] [W], [J] [W], [F] [W], S.A.S. YVALOR, S.A.S. ITM ENTREPRISES, Société EXPAN U SUD, Société SYSTEME U SUD, S.A.R.L. GANADIS, S.A.S. ORTHALY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ,Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
assistés de Madame Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La société COOPERATIVE U ENSEIGNE
société anonyme coopérative à capital varialble immatriculée au RCS de Créteil sous le n°304 602 956, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Mes Richard RENAUDIER et Violaine AYROLE (SELARL Cabinet RENAUDIER), avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 15] (40)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14] (40)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] (40)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 8]
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (40)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.S. YVALOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 10]
Société EXPAN U SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 7]
Société SYSTEME U SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 7]
S.A.R.L. GANADIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 10]
S.A.S. ORTHALY prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Mes Richard RENAUDIER et Violaine AYROLE (SELARL Cabinet RENAUDIER), avocats au barreau de PARIS
S.A.S. ITM ENTREPRISES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 722 064 102
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Mes Jean-Alain JONVEL et Bruno CHEMAMA (S.E.L.A.F.A. Jean-Claude COULON & Associés), avocats au barreau de PARIS
sur déféré de l'ordonnance
en date du 14 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Pau a statué dans un litige opposant la société par actions simplifiée ITM entreprises à plusieurs parties dont la société anonyme coopérative à capital variable Coopérative U Enseigne.
Le 25 juin 2021, la société ITM entreprises a régularisé une déclaration d'appel contre ce jugement.
Le 29 juillet 2021, le greffe a adressé à l'appelant l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 3 janvier 2022, la société Coopérative U Enseigne a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de celle-ci à son égard dans le mois de l'avis du greffe, contestant toute validité à la signification du 4 août 2021 opposée par l'appelante.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société ITM entreprises et a condamné la société Coopérative U Enseigne à payer à celle-ci la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise le 18 septembre 2022, la société Coopérative U Enseigne a déféré cette ordonnance à la connaissance de la cour.
*
Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2023 par la société Coopérative U Enseigne qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :
- juger que l'acte de signification du 4 août 2021 a été remis à personne à Mme [K] [H] au siège social de la société Lidl
- juger que l'acte de signification du 4 août 2021 a été remis à Mme [K] [H], qui n'est pas salariée de la société Coopérative U Enseigne mais salariée de la société Lidl, de sorte que Mme [K] [H] n'avait aucun pouvoir pour recevoir un acte au nom de la société Coopérative U Enseigne
- prononcer, par conséquent, la nullité de l'acte de signification du 4 août 2021
- juger que la signification de la déclaration d'appel effectuée par ITM à la société Lidl, personne morale distincte de la société Coopérative U Enseigne qui n'est pas l'intimée et qui n'a donc pas qualité de partie, n'a pas valablement interrompu le délai d'un mois fixé par l'article 902 du code de procédure civile
- juger qu'ITM n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la société Coopérative U Enseigne qui n'avait pas constitué avocat au plus tard le 30 août 2021
- prononcer, par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel effectuée par la société ITM entreprises le 25 juin 2021 à l'encontre de la société Coopérative U Enseigne RG 21/01695.
*
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2023 par la société ITM entreprises qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, en conséquence, de débouter la société Coopérative U Enseigne de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant qu'il existe en l'espèce deux procès-verbaux de signification de la déclaration d'appel à la société Coopérative U Enseigne en date du 4 août 2021 qui sont discordants entre eux sur la forme de la signification.
Selon la copie du procès-verbal de signification remis au destinataire de l'acte, l'huissier s'est transporté au siège de la société Coopérative U Enseigne, parc tertiaire [Adresse 17], où il a procédé à la signification de la déclaration d'appel à personne, par « remise de l'acte à Mme [K] [H], secrétaire juridique, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte », dans les formes de l'article 654 du code de procédure civile.
Selon l'expédition du procès-verbal remise à la requérante, l'huissier s'est transporté au siège de la société Coopérative U Enseigne, parc tertiaire [Adresse 17], où il a procédé à la signification de la déclaration d'appel à domicile, par « remise de l'acte à Mme [K] [H], secrétaire juridique ainsi déclarée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte », dans les formes de l'article 655 du code de procédure civile.
La société Coopérative U Enseigne fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir rejeté sa contestation en retenant que la signification à domicile avait été réalisée dans le respect des formes légales alors que :
- en cas de discordance entre l'expédition remise au requérant et la copie remise au destinataire, c'est celle-ci qui tient lieu d'original et fait foi à l'encontre du destinataire
- elle rapporte la preuve, par pièces et attestations, que l'huissier instrumentaire ne s'est pas présenté à son siège social mais dans ses anciens locaux, au [Adresse 11], à [Localité 21], situés à quelques centaines de mètres, occupés par un concurrent, la société Lidl, qui s'est vu signifier un acte qui ne lui était pas destiné
- elle rapporte la preuve que Mme [K] [H], qui n'a jamais été sa salariée, est assistante de direction juridique, salariée de la société Lidl.
La société Coopérative U Enseigne en déduit que l'acte de signification du 4 août 2021 est entaché d'une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, tenant au défaut de pouvoir manifeste de Mme [H] de recevoir l'acte au nom de la société Coopérative U Enseigne et, par voie de conséquence de l'annulation de la signification, que la déclaration d'appel est caduque.
La société ITM entreprises réplique que seul le procès-verbal de signification remis au requérant fait foi jusqu'à inscription de faux, peu important les mentions de l'acte remise au destinataire, de sorte que l'ordonnance déférée a exactement retenu que la signification avait été régulièrement faite à domicile, la société Coopérative U Enseigne ne pouvant être suivie dans ses spéculations sur les hypothétiques erreurs de l'huissier instrumentaire alors qu'il lui incombait, le cas échéant, de contester l'acte suivant la procédure d'inscription de faux contre les actes authentiques.
Cela posé, en droit, les diligences et constatations personnelles relatées dans un procès-verbal de signification font foi jusqu'à inscription de faux.
Par conséquent, les mentions authentiques d'un procès-verbal d'huissier ne peuvent être contestées que par la voie de la procédure d'inscription de faux contre les actes authentiques prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile.
Ensuite, il est de jurisprudence constante que la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original pour la partie à laquelle elle a été remise ou adressée.
Il s'ensuit qu'en cas de discordance entre l'acte remis au requérant et l'acte remis au destinataire, seules les mentions de celui-ci font foi contre le destinataire.
La société Coopérative U Enseigne est donc recevable à contester la régularité de la signification de la déclaration d'appel en considération du procès-verbal d'huissier dont les mentions relatent une remise de l'acte au destinataire dans les formes de l'article 654 du code de procédure civile.
Mais, sur le fond, il ressort du procès-verbal de signification à personne que l'huissier instrumentaire a attesté :
- s'être transporté au siège de la société Coopérative U Enseigne, [Adresse 17]
- y avoir rencontré Mme [K] [H] qui lui a décliné son identité, sa fonction de secrétaire juridique et lui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux.
Il s'ensuit que la société Coopérative U Enseigne n'est pas admise à combattre l'authenticité des mentions du procès-verbal de signification à personne, pas plus d'ailleurs que celle des mentions du procès-verbal de signification à domicile, en produisant des pièces et témoignages contraires tendant à démontrer que l'huissier ne s'est pas déplacé à son siège social mais à celui de la société Lidl où il aurait rencontré Mme [H], alors qu'il lui incombait, contrairement à ce qu'elle soutient, d'introduire une procédure d'inscription de faux contre le ou les actes de signification litigieux.
Et, lorsque la signification est réalisée au siège social de la personne morale destinataire, l'acte peut être remis à toute personne nommément désignée se déclarant habilitée à le recevoir, sans que l'huissier de justice ne soit tenu de vérifier l'habilitation effective de cette personne, de sorte que le moyen tiré du défaut d'habilitation de Mme [H] ne peut fonder la nullité de la signification de ce chef en l'état des mentions du procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux.
La société Coopérative U Enseigne sera donc déboutée de sa demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel en date du 4 août 2021.
Et, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Coopérative U Enseigne de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de la société ITM entreprises et condamné la société Coopérative U Enseigne au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du déféré resteront à la charge de la société Coopérative U Enseigne.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sur déféré.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société Coopérative U Enseigne de sa demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel du 4 août 2021,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Coopérative U Enseigne aux dépens du déféré,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sur le déféré.
Arrêt signé par Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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