Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/10981
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PWT
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2023
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. CLIMASCIENCE RCS d’Evry
2 rue de l’Acadie
91940 Les Ulis - France
S.A.S. DUCRE SAS RCS d’Alençon
26 rue Ampère
61000 Alençon - France
représentées par Maître Clément LODY de la SELEURL LODY PARTENAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2117
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP - En qualité d’assureur de la société CLIMASCIENCE et de la société DUCRE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux de réhabilitation de son campus situé sur la commune de Gif-sur-Yvette.
Ont notamment participé à la construction le groupement CLIMASCIENCE – DUCRE chargé des travaux de chauffage, ventilation, climatisation (CVC), plomberie et fluides.
Des désordres ayant été déplorés dans le cadre de l’exécution des travaux, un groupement d’entreprises intervenant à la construction ayant pour mandataire la société SPIE PARTESIA, a sollicité du tribunal administratif de Versailles qu’il désigne un expert judicaire aux fins de déterminer les causes et origines des dégradations de travaux.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 octobre 2022 désignant Monsieur [X] [N]. Les opérations d’expertise ont été rendues opposables aux société CLIMASCIENCE et DUCRE et sont toujours en cours.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2023, les société CLIMASCIENCE et DUCRE ont fait assigner leur assureur, la société SMABTP aux fins de la voir condamner à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par le tribunal administratif de Versailles à l’issue des opérations d’expertises.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société CLIMASCIENCE et la société DUCRE sollicitent de voir :
« DECLARER les sociétés CLIMASCIENCE et DUCRE SAS recevables et bien fondées en leur demande de sursis à statuer ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente i) non seulement du dépôt du rapport de Monsieur [X] [N], expert désigné par ordonnances de la 1ère vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 2022 et du 23 juin 2023, ii) mais également du jugement que sera certainement amené à rendre le Tribunal administratif de Versailles à l’issue des opérations d’expertise précitées ;
RESERVER les dépens de l’instance. »
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il résulte des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire est toujours en cours, que les conclusions de cette expertise au caractère contradictoire sont susceptibles d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire. Il convient donc de faire droit à la demande de la société CLIMASCIENCE et de la société DUCRE et de sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] [N].
La demande tendant à voir le sursis prononcer jusqu’à une éventuelle décision du tribunal administratif de Versailles, lequel n’a toujours pas été saisi ni par le maître d’ouvrage ni par l’un des intervenant à la construction, sera en revanche rejetée, un tel recours étant à ce jour hypothétique.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise de Monsieur [X] [N] désigné par ordonnance du tribunal administratif de VERSAILLES le 10 octobre 2022 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ;
RESERVONS les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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