Cour de cassation, 24 février 1993. 90-20.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.774
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant La Riberole à Saint-Jean-Ligoure (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de Mme Michèle X..., demeurant à Panazol (Haute-Vienne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 juin 1990), d'avoir privé de base légale sa décision, rejetant sa demande en paiement d'une rémunération mensuelle de 2 000 francs pour sa gestion pendant la période d'indivision post-communautaire de la propriété agricole dépendant de la communauté ayant existé entre lui et Mme X..., en se bornant à relever qu'il serait ultérieurement attributaire de ce bien en vertu d'un accord conclu entre les ex-époux, sans indiquer quelle était la date de la jouissance divise ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, énoncé qu'il résultait de l'accord conclu entre les parties sur l'attribution des deux immeubles de la communauté, que M. Y... conserverait pour lui pendant toute la durée de l'indivision l'intégralité des fruits perçus pendant sa gestion, l'arrêt constate que ces dispositions procuraient à l'intéressé une rémunération suffisante ; que l'avantage ainsi accordé à M. Y... étant indépendant de la date de jouissance divise, le moyen est, faute d'intérêt, irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par Mme X... pour l'occupation de la maison d'habitation de Panazol à la valeur locative de ce bien, diminuée d'un abattement de 20 % alors que, dans ses conclusions, M. Y... demandait de supprimer cet abattement en faisant valoir que le défaut d'entretien qui le justifiait était imputable à l'occupante de l'immeuble ; qu'en énonçant, au contraire, que seule Mme X... contestait l'évaluation de l'indemnité d'occupation dont elle était débitrice, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige ;
Mais attendu que l'arrêt constate, contrairement à l'affirmation du moyen, que M. Y... demandait l'infirmation de la décision des
premiers
juges dans son chef concernant l'indemnité d'occupation de la maison de Panazol ; que, manquant en fait, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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