Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04603 du 27 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02126 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLMA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [10] [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de [Localité 8]
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La [10] [Localité 8] a fait l’objet d’un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations éditée le 18 septembre 2017, mentionnant 11 chefs de redressement et 3 observations, puis à deux mises en demeure :
- l’une portant la référence n° 0063383353 décernée le 1er décembre 2017 d’un montant de 65.199 €, soit 53.135 € en cotisations, 3.346 € en majorations de redressement et 8.718 € en majorations de retard au titre des années 2014 et 2015 ;
- l’autre, portant la référence n° 0063741729 décernée le 9 avril 2018 d’un montant de 91.665 €, soit 81.407 € en cotisations, 1.629 € en majorations de redressement et 8.629 € en majorations de retard au titre de l’année 2016.
Par courrier daté du 30 janvier 2018, la [10] [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation de 5 des 11 chefs de redressements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2018, la [10] [Localité 8] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/02126.
L’affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision du 28 novembre 2018, adressée par courrier daté du 18 décembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a rendu une décision explicite aux termes de laquelle elle a maintenu les 5 chefs de redressement contestés.
Par courrier daté du 06 février 2019, la [10] [Localité 8] a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille d’une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018. Ce courrier n’a pas fait l’objet d’un enregistrement différent de celui fait précédemment et a été ajouté au dossier du recours n° RG 18/02126.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
La [10] [Localité 8], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal :
- A titre principal, d’annuler les chefs de redressement numérotés 2, 4, 6, 7, 9 et 10 et de condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser, en deniers ou quittances, les cotisations, contributions et majorations qu’elle a acquittées au titre de ces chefs de redressement annulés ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire, de réduire le chef de redressement n° 2 à la somme de 1.128 € en principal.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
- Débouter la [10] [Localité 8] de son recours ;
-Constater le bien-fondé du redressement ;
- Constater le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 ;
- Constater que les mises en demeures du 1er décembre 2017 et du 09 avril 2018 sont bien-fondés et soldées ;
- Condamner la [10] [Localité 8] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- S’opposer à toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 2 « retraite supplémentaire : non – respect du caractère collectif »
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociales les contributions des employeur destinés à financer des régimes de retraite supplémentaire lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres (résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention) ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
L’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ; […] »
En l’espèce, en contestation de ce chef de redressement, la [10] [Localité 8] soutient à titre principal que le régime de retraite supplémentaire en cause s’applique aux catégories 7/8/9 définit par les statuts de « [13] » de sorte que le caractère collectif doit être apprécié au niveau du groupe, quand bien même une seule personne en bénéficierait au sein de la [10] [Localité 8] et que cette définition correspond aux dispositions du 4° de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il ne méconnait pas le caractère collectif.
A titre subsidiaire, elle sollicite de limiter le redressement à 1.128 € en cotisations outre 113 € en raison de l’absence de mise en conformité en affirmant que l’URSSAF PACA l’a admis dans un courrier du 15 novembre 2017.
L’URSSAF soutient que ce régime ne satisfait pas au caractère collectif dans la mesure où un seul salarié en bénéficie, Monsieur [C] [H], Président du Conseil d’administration et qu’il convient de valider le redressement à hauteur de 1.128 € en cotisations et 113 € au titre de l’absence de mise en conformité.
Elle fait valoir que la catégorie visée dans le contrat de retraite supplémentaire fait référence à un coefficient hiérarchique ce qui ne constitue pas une catégorie objective de personnel et ne permet pas de connaitre les emplois et catégories visés dans la mesure où les différentes entités du groupe [13] appartiennent à des conventions collectives différentes.
En premier lieu, le tribunal constate que la [10] [Localité 8] ne verse pas aux débats le contrat de retraite supplémentaire litigieux de sorte qu’elle ne met pas le tribunal en mesure de vérifier son contenu et le respect du caractère collectif des critères retenus.
En second lieu, s’il est fait référence à des critères de responsabilités et d’autonomie dans le document intitulé « extrait des grilles des cadres dirigeants de [13] » (pièce n° 5), il n’est pas rapporté la preuve que les critères qu’il énonce correspondent à des sous-catégories fixées par des conventions de branche ou des accords national interprofessionnel mentionnés au 3° de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il n’est pas contesté que cet accord de retraite supplémentaire ne bénéficie en pratique qu’à un seul salarié de la [10] [Localité 8].
Dès lors, la [10] [Localité 8] ne rapportant pas la preuve du respect du caractère collectif de l’accord de retraite supplémentaire mis en place, il convient de valider ce chef de redressement à hauteur de 1.128 € en cotisations, 113 € en majorations de redressement, outre les majorations de retard y afférentes.
Sur le chef de redressement n° 4 « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations »
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, … ».
La Cour de Cassation fait prévaloir une interprétation stricte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Selon une jurisprudence constante, sauf si elles correspondent à des secours exceptionnels particulièrement dignes d'intérêt, les activités sociales et culturelles sont considérées comme des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et sont donc soumises à cotisations.
Ainsi, les avantages servis par un comité d'entreprise, y compris les cadeaux et bons d’achats offerts au personnel, sont soumis à cotisations et contributions sociales s'ils sont attribués aux salariés en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, même sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles (Cass. soc., 21 juin 1990, n° 88-11.023 Cass. soc., 5 mai 1994, n° 92-11.049 Cass . 2e civ., 11 juill. 2005, n° 04-30.188 Cass . 2e civ., 31 mai 2006, n° 04-30.762).
Il en va de même de la participation aux frais de voyage ou de séjours touristiques (Cass . soc., 25 mars 1985, n° 83-13.596 : JurisData n° 1985-701004 . - Cass . soc., 11 mai 1988, n° 86-10.122 , préc. - Cass . soc., 2 déc. 2008, n° 07-16.818 : JurisData n° 2008-046104 ; JCP S 2009, 1071 , note [G] [B]) que les bénéficiaires directs soient les salariés ou leurs enfants (Cass . soc., 8 juin 1995, n° 93-15.109 ).
La Cour de cassation considère que cette participation constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales, « peu importe que leur organisateur soit l’employeur ou le comité d’entreprise » ( Cour de Cassation Soc. 5 mai 1995 n° 92-18435).
Par exception, plusieurs instructions ministérielles et circulaires instaurent des « tolérances administratives ». Tel est le cas des instructions ministérielles du 17 avril 1985, du 12 décembre 1988 et du 02 juillet 1992, ou encore de la lettre circulaire n° 2010-011 du 21 janvier 2010 de l’ACOSS qui instaurent des dérogations, à concurrence d’un certain montant, notamment en ce qui concerne la participation aux activités de loisirs, aux bons d’achats et aux cadeaux.
Ainsi, en application de ces circulaires, l’URSSAF considère que lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achats ou cadeaux n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ce montant échappe aux cotisations.
Lorsque leur montant global excède la limite de 5 %, une tolérance supplémentaire s’applique pour les bons et cadeaux offerts à l’occasion d’événements particuliers (mariage, naissance, retraite, Noël, rentrée scolaire), si leur attribution est en relation avec l’événement particulier, leur utilisation est déterminée et leur montant est conforme aux usages, ces trois conditions étant cumulatives.
La Cour de Cassation refuse toutefois de façon constante de faire application de circulaires et instructions ministérielles qu’elle considère comme non créatrices de droits (pour un exemple récent voir Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.066).
En l’espèce, le chef de redressement contesté porte sur deux éléments :
1 – un séjour ou la participation financière à un séjour à [Localité 9] d’une valeur de 175 € offert aux salariés qui partent à la retraite ;
2 – la participation à hauteur de 300 € à l’apprentissage de la conduite accompagnée ;
La [10] [Localité 8] soutient que ces deux éléments répondent à la définition de l’activité sociale et culturelle issues des articles L. 2323-83 et R. 2323-20 du code du travail.
Concernant les séjours à [Localité 9], elle soutient qu’il s’agit d’une participation aux vacances et non pas d’un cadeau comme le prétend l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Elle fait également valoir que l’URSSAF admet dans sa documentation publique que les réductions tarifaires sur des voyages touristiques sont exonérées de cotisations.
Elle fait enfin valoir que la prise en charge de ces frais est accordée sur la base de critères objectifs (le départ en retraite des salariés).
Concernant la participation aux frais d’apprentissage de la conduite accompagnée, elle soutient qu’elle respecte l’exigence d’être prioritairement destinée aux salariés de l’entreprise ou à leur famille et qu’elle a pour objet d’améliorer les conditions de vie des salariés en ce qu’elle facilite l’accès à l’autonomie de déplacement des membres de leur famille.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient que les frais de séjour à [Localité 9] ne respectent pas les conditions d’exonération car ils ne profitent qu’aux salariés partant à la retraite et non pas à tous les salariés, qu’ils sont liés à un événement particulier (le départ en retraite), et que la valeur du séjour dépasse le seuil de tolérance égal à 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Concernant la participation aux frais d’apprentissage de la conduite accompagnée, elle soutient qu’elle ne fait pas partie des dérogations prévues par la tolérance ministérielle, ni la liste des exceptions à l’assujettissement aux cotisations sociales et que s’agissant d’une prestation en espèce elle est assujettie à l’ensemble des cotisations.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le fait que le séjour à [Localité 9] est un cadeau ou une participation financière du comité d’entreprise aux frais de voyages.
La [10] [Localité 8], qui conteste la qualification de cadeau, ne conteste pas que ces voyages auxquels le Comité d’entreprise participe, constitue des voyages d’agrément et nullement des voyages professionnels.
Cette participation constitue donc un avantage versé en contrepartie du travail devant être réintégré dans l’assiette de cotisations.
Si, en application des instructions ministérielles du 17 avril 1985, du 12 décembre 1988 et du 02 juillet 1992 et de la documentation publique émanant de l’URSSAF, des exonérations de cotisations sociales sur la participation financière de l’employeur ou du comité d’entreprise à des frais de voyages sont prévues, le juge n’est pas tenu d’en faire application.
En outre, la [10] [Localité 8] n’établi pas que ladite participation répond aux conditions prévues pour bénéficier des exonérations, et en particulier que la valeur n’excède pas 5 % du plafond de la sécurité sociale.
Partant, la participation du comité d’entreprise aux frais de voyages à [Localité 9] des seuls salariés partant à la retraite doit être considéré comme un avantage versé à l’occasion du travail soumis à cotisations et contributions sociales.
Concernant la participation du comité d’entreprise au financement de l’apprentissage de la conduite automobile accompagnée, il n’est ni soutenu ni démontré que cette prestation entre dans le cadre de l’activité de secours. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une prestation en espèces versée à l’occasion du travail. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle est soumise à cotisations sociales peu importe qu’elle entre dans la catégorie des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise.
En conséquence, il convient de valider ce chef de redressement pour son entier montant de 8.443 € en cotisations, soit 2.624 € au titre de l’année 2014, 3.245 € au titre de l’année 2015 et 2.574 € au titre de l’année 2016, outre les majorations de retard y afférentes.
Sur le chef de redressement n° 6 « indemnité transactionnelle suite à un licenciement pour faute grave »
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. ».
Ce recours administratif préalable est obligatoire avant tout recours judiciaire sous peine d’irrecevabilité.
Lorsque le demandeur a saisi la commission de recours amiable, le tribunal ne peut statuer que sur les demandes formulées lors de l’introduction du recours amiable ayant fait l’objet d’une décision de rejet implicite ou explicite. Ainsi, la lettre de réclamation devant la commission de recours amiable fixe les limites du litige devant le juge du contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la lettre datée du 30 janvier 2018 de saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur que la [10] [Localité 8] a indiqué expressément ne pas contester les chefs de redressement n° 1, 3, 5, 6, et 8. Elle écrit très clairement concernant le chef de redressement n° 6 « Nous ne contestons pas ce point ».
Dès lors, nonobstant le fait que dans les courriers du 12 avril 2018 et daté du 06 février 2019 de saisine de la présente juridiction contre la décision implicite et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse, la [10] [Localité 8] indique qu’elle se réserve la possibilité de contester ce chef de redressement, il convient de déclarer cette demande irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable d’une contestation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 7 « Frais professionnels non justifiés – principe généraux »
Ce chef de redressement porte sur les frais de déplacement professionnel à l’étranger de Monsieur [C] [H], Président du Conseil d’Administration de la [10] [Localité 8].
La [10] [Localité 8] soutient que les justificatifs précis de ces frais professionnels qu’elle verse aux débats démontrent que les paiements correspondaient à des frais professionnels. Elle verse aux débats une série de justificatifs qu’elle a classé en 21 dossiers correspondant à chaque déplacement à l’étranger entre 2014 et 2016.
L’URSSAF soutient que la seule production des relevés bancaires lors du contrôle est insuffisante pour justifier du caractère professionnel de ces frais alors que lors d’un précédent contrôle, il avait été demandé à la société de garder les factures correspondantes.
Elle indique également que les investigations des inspecteurs du recouvrement n’ont pas permis de faire concorder les événements cités dans les états récapitulatifs avec les dépenses engagées par la société.
Enfin, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et d’un arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 2021, elle soutient que les 21 dossiers transmis par la [10] [Localité 8] doivent être écartés des débats au motif qu’une pièce n’ayant pas été produite par le cotisant redressé durant la période contradictoire du redressement ne peut pas être versée aux débats devant la juridiction de recours.
Il résulte des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
La production tardive, après la fin du contrôle, de dossiers justifiant les déplacements du Président, que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet donc pas de justifier du caractère professionnel des frais engagés.
S’agissant des relevés de compte produits lors de la période contradictoire, ces derniers, s’ils permettent d’établir le montant, la date de la dépense ainsi que le nom de l’établissement – et donc la réalité de la dépense -, ne permettent pas de s’assurer du caractère professionnel de celle-ci.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit dès lors être maintenu.
Sur le chef de redressement n° 9 « CSG / CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire »
L’article L. 136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que sont inclus dans l’assiette de la CSG « Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 ; ».
L’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dispose que la CRDS « est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. ».
Il en résulte que l’assiette de la CRDS est la même que celle de la CSG.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient que lors du contrôle, l’inspecteur a constaté une écriture en date du 30 décembre 2016 intitulé « réajustement prévoyance [5] » sur le compte n° 6588000 « autres charges de gestion courante » dont elle estime qu’elle correspond à la prise en charge des rentes d’invalidité versées en complément des pensions d’invalidité pour certains salariés et que la cotisante n’a pu justifier de l’acquittement que d’une fraction des sommes portées sur ce compte.
La [10] [Localité 8] conteste ce chef de redressement au motif qu’il est inexact de considérer que les sommes versées l’auraient été au titre de la « prise en charge des rentes invalidité » car elle estime que c’est l’organisme assureur qui est seul débiteur des prestations complémentaires correspondant au contrat souscrit et qu’aucune disposition ne prévoit l’assujettissement d’un tel versement, dont elle estime qu’il est un simple réajustement de provisions constituées par l’assureur, à la CSG ou à la CRDS.
Le tribunal constate que la [10] [Localité 8], qui demande l’annulation de ce chef de redressement, ne verse aux débats aucun document y afférent. Ses allégations ne reposent donc sur aucun justificatif (comptable ou autre). En outre, l’absence de tout document ne permet pas au tribunal de vérifier la nature des sommes portées dans le compte n° 6588000 « autres charges de gestion courante ».
Dès lors, il convient de confirmer ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 10 « forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 »
Ce chef de redressement est afférent au même enregistrement comptable que le chef de redressement n° 9 mais concerne le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance.
La [10] [Localité 8] soutient que ce chef de redressement est contesté « pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées en ce qui concerne le chef de redressement n° 9 « CSG / CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire ».
Tout comme pour le chef de redressement n° 9, le tribunal constate que la [10] [Localité 8] ne verse aux débats aucun justificatif de ses allégations à l’appui de sa demande d’annulation de ce chef de redressement, de sorte que le tribunal ne peut pas vérifier la nature des sommes litigieuses. En conséquence, il convient de confirmer ce chef de redressement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige et des explications des parties, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en condamnant la [10] [Localité 8], qui succombe, à lui verser la somme de 1.000 €. Il convient de rejeter celle formulée par la [10] [Localité 8]
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [10] [Localité 8] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Aucune des parties ne faisant de demande au titre de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la contestation de la [10] [Localité 8] portant sur le chef de redressement n° 6 de la lettre d’observations du 18 septembre 2017 intitulé « indemnité transactionnelle suite à licenciement faute grave » ;
DÉCLARE recevable le recours de la [10] [Localité 8] au titre des chefs de redressement numérotés 2, 4, 7, 9 et 10 dans la lettre d’observations du 18 septembre 2017 ;
VALIDE le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations du 18 septembre 2017 intitulé « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » pour la somme de 1.128 € en cotisations, 113 € en majorations de redressement, outre les majorations de retard y afférentes telles que mentionnées dans les mises en demeure du 1er décembre 2017 et du 09 avril 2018 ;
VALIDE le chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations du 18 septembre 2017 intitulé « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » pour son entier montant y compris les majorations de retard mentionnées dans les mises en demeure du 1er décembre 2017 et du 09 avril 2018 ;
VALIDE le chef de redressement n° 7 de la lettre d’observations du 18 septembre 2017 intitulé « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » pour son entier montant y compris les majorations de retard mentionnées dans les mises en demeure du 1er décembre 2017 et du 09 avril 2018 ;
VALIDE le chef de redressement n° 9 de la lettre d’observations du 18 septembre 2017 intitulé « CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire » pour son entier montant, y compris au titre des majorations de redressement et des majorations de retard mentionnées dans les mises en demeure du 1er décembre 2017 et du 09 avril 2018 ;
VALIDE le chef de redressement n° 10 de la lettre d’observations du 18 septembre 2017 intitulé « forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 » pour son entier montant y compris au titre des majorations de redressement et des majorations de retard mentionnées dans les mises en demeure du 1er décembre 2017 et du 09 avril 2018 ;
CONDAMNE la [10] [Localité 8] à payer à l’[Adresse 12] la somme de 1.000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] [Localité 8] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE