Cour d'appel, 13 janvier 2012. 10/00850
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00850
Date de décision :
13 janvier 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2012
(n°8, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00850
Jonction avec le dossier 10/01252
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 décembre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n°2007068042
APPELANTE
S.A. STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE, anciennement dénommée ADT FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Fanny ROCABOY plaidant pour la SELARL REINHART - MARVILLE - TORRE et substituant Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque K 30
INTIMEES
S.A.R.L. COMPLICITE SUCCURSALES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Localité 2]
S.A.R.L. FR ANNECY PM 74 SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR BESANÇON PM 25 SO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR BOURG PM 01 N, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR BREST PM 29 NE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR CAEN CO 14 C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR CAEN PM 14 S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR CHAMBERY PM 73 N, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR CHERBOURG PM 50 CE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR DIJON PM 21 E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR FRESNES PM 94 N, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR GRENOBLE CO 38 CE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR HERBLAY PM 95 NO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR LAVAL CO 53, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR LE MANS PM 72 N, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR LILLE CO 59 C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR LILLE PM 59 S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR LILLE PM 59 N, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR LIMOGES PM 87 S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR LIVRY PM 93 E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR LORIENT PM 56 N, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR LYON PM 69 SO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR LYON CO 69 E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR MARSEILLE CO 13 C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR MARSEILLE PM 13 N, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR MEAUX PM 77 SO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR METZ CO 57 C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR METZ PM 57 SO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR MONTPELLIER CO 34 C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR MONTPELLIER PM 34 SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR NANCY PM 54 N, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR NANTES CO 44 C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR NANTES PM 44 NO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR NICE PM 06 SO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR NIMES PM 30 SO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR PAU PM 64 C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR PONTAULT PM 94 SO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR REIMS PM 51 O, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR ROUEN CO 76 C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR SAINT BRICE PM 95 N, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR ST ETIENNE PM 42 NO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR THIONVILLE CO 57 C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR TOULON PM 83 NE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR TOULOUSE PM 31 N, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. FR TOURS PM 37 S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A. GROUPE PRONUPTIA, anciennement dénommée NUPTIALLIANCE, venant aux droits de la société PROMETHEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. PM SUCCURSALES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assistées de Me Nathalie JIMENEZ plaidant pour la SELAFA FIDAL, avocat au barreau du MANS, toque n°1
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la société GROUPE PRONUPTIA (anciennement NUPTIALLANCE et PROMOTHEA) et la société COMPLICITE SUCCURSALES (58 succursales) ont confié à la société ADT FRANCE (aujourd'hui STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE) l'installation d'un système informatique de vidéosurveillance dans les divers points de vente et au siège social par contrats des 9 décembre 2004 et 17 juillet 2005 ;
Considérant que se plaignant d'une défaillance des devoir de conseil et d'information de la part de la société ADT FRANCE notamment pour avoir préconisé des logiciels et matériels informatiques inadaptés à ses besoins, la société GROUPE PRONUPTIA (anciennement NUPTIALLANCE et PROMOTHEA), la société COMPLICITE SUCCURSALES et ses succursales ont assigné leur vendeur en paiement de la somme de 190 000 € hors taxes à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1604 du Code civil et en se prévalant notamment de constats d'huissier du 20 mars et 24 mai 2006 ;
Considérant que la société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui avait condamné la société ADT FRANCE à payer, avec exécution provisoire, à chacun de ses adversaires la somme de 2833 € à titre de dommages-intérêts ;
Que l'appelante demande la cour de condamner solidairement les intimées à lui payer :
-143 726,34 € en remboursement des condamnations prononcées par le jugement déféré,
- 19 119,68 € TTC en paiement des factures restant dues au titre du contrat d'installation du 16 décembre 2004,
- 91 394 € TTC en règlement des factures émises au titre des contrats d'entretien et de maintenance demeurant impayées,
subsidiairement
- 35 961 € tenant compte des fautes commises par l'ensemble des intervenants dans la mise en 'uvre de la solution mutualisée outre les sommes sollicitées à titre de principal ;
Considérant que la société GROUPE PRONUPTIA (anciennement NUPTIALLANCE et PROMOTHEA), la société COMPLICITE SUCCURSALES et ses succursales, demandent, pour leur part, à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer non écrite la clause de l'article 5 du contrat déchargeant sur elles la responsabilité de la compatibilité du matériel informatique au logiciel ADT FRANCE comme étant abusive car déséquilibrée entre vendeur professionnel et un client non professionnel de l'informatique,
subsidiairement,
- dire que la société ADT FRANCE a aussi manqué à son devoir de conseil, d'information dans l'exécution du contrat si la cour qualifiait le contrat de contrat de louage d'ouvrages et non de vente ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la société GROUPE PRONUPTIA a confié à la société ADT FRANCE la réalisation d'une installation de vidéosurveillance dans ses points de vente et à son siège social selon un système associé à un matériel distribué par la société MIRANE ;
Considérant que les dysfonctionnements constatés après la mise en place de l'installation ont été imputés à l'incompatibilité des matériels ADT FRANCE et MIRANE et se sont poursuivis pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'une solution technique soit finalement trouvée pour remédier aux dysfonctionnements signalés ;
Considérant qu'il appartenait, en droit, à la société ADT FRANCE, professionnelle de la vidéosurveillance, en exécution de son devoir de conseil, de s'assurer personnellement de la compatibilité des matériels mis en 'uvre dans la mission que lui avait confiée la société GROUPE PRONUPTIA sans pouvoir se décharger de cette responsabilité sur son client, non professionnel ;
Considérant que la société ADT FRANCE devra donc réparer, seule, les préjudices subis par la société GROUPE PRONUPTIA, la société MIRANE n'ayant été mise en cause par aucune des parties pour des raisons qui ne sont pas explicitées ;
Considérant que la Cour estime que les indemnités accordées par les premiers juges ont été correctement appréciées et qu'elles doivent être confirmées ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2007, la société GROUPE PRONUPTIA a clairement résilié le contrat principal à raison des dysfonctionnements ci-dessus précisés ; que la société PRONUPTIA était dans son droit de résilier le contrat principal, sauf à payer le solde de son prix à la société ADT FRANCE (19 119,68 €) ;
Qu'en revanche, le courrier du 26 mars 2007 n'a pas mis fin aux contrats d'entretien, comme le relève, à juste titre, la société ADT FRANCE qui est, en conséquence, fondée à réclamer le paiement de ses prestations jusqu'au mois de mars 2010, prestations effectuées sans réserve ni protestation de la société GROUPE PRONUPTIA, pour la somme de 91 394, 34 € TTC avec intérêts contractuels à compter de la date d'échéance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au contrat principal d'installation de vidéosurveillance et aux condamnations de la société ADT FRANCE en réparation des préjudices causés aux sociétés GROUPE PRONUPTIA, PM SUCCURSALES, COMPLICITE SUCCURSALES, FR ANNECY PM 74 SE, FR BESANÇON PM 25 SO, FR BOURG PM 01 N, FR BREST PM 29 NE, FR CAEN CO 14 C, FR CAEN PM 14 S, FR [Localité 5] PM 73 N, FR CHERBOURG PM 50 CE, FR [Localité 6] PM 21 E, FR [Localité 7] PM 94 N, FR [Localité 8] CO 38 CE, FR [Localité 9] PM 95 NO, FR [Localité 10] CO 53, FR [Localité 11] PM 72 N, FR LILLE CO 59 C, FR LILLE PM 59 S, FR LILLE PM 59 N, FR LIMOGES PM 87 S, FR [Localité 12] PM 93 E, FR [Localité 13] PM 56 N, FR [Localité 14] PM 69 SO, FR [Localité 14] CO 69 E, FR [Localité 15] CO 13 C, FR [Localité 15] PM 13 N, FR [Localité 16] PM 77 SO, FR [Localité 17] CO 57 C, FR [Localité 17] PM 57 SO, FR [Localité 18] CO 34 C, FR [Localité 18] PM 34 SE, FR [Localité 19] PM 54 N, FR [Localité 20] CO 44 C, FR [Localité 20] PM 44 NO, FR [Localité 21] PM 06 SO, FR [Localité 22] PM 30 SO, FR [Localité 23] PM 64 C, FR PONTAULT PM 94 SO, FR [Localité 24] PM 51 O, FR [Localité 25] CO 76 C, FR [Localité 26] PM 95 N, FR ST ETIENNE PM 42 NO, FR [Localité 27] CO 57 C, FR [Localité 28] PM 83 NE, FR [Localité 29] PM 31 N, FR [Localité 30] PM 37 S pour les dommages causés à raison de l'inexécution du contrat principal ;
Le réformant pour le surplus,
Condamne in solidum les sociétés GROUPE PRONUPTIA, PM SUCCURSALES, COMPLICITE SUCCURSALES, FR ANNECY PM 74 SE, FR BESANÇON PM 25 SO, FR BOURG PM 01 N, FR BREST PM 29 NE, FR CAEN CO 14 C, FR CAEN PM 14 S, FR CHAMBERY PM 73 N, FR CHERBOURG PM 50 CE, FR DIJON PM 21 E, FR FRESNES PM 94 N, FR GRENOBLE CO 38 CE, FR HERBLAY PM 95 NO, FR LAVAL CO 53, FR [Localité 11] PM 72 N, FR LILLE CO 59 C, FR LILLE PM 59 S, FR LILLE PM 59 N, FR LIMOGES PM 87 S, FR [Localité 12] PM 93 E, FR LORIENT PM 56 N, FR LYON PM 69 SO, FR LYON CO 69 E, FR [Localité 15] CO 13 C, FR [Localité 15] PM 13 N, FR [Localité 16] PM 77 SO, FR [Localité 17] CO 57 C, FR [Localité 17] PM 57 SO, FR [Localité 18] CO 34 C, FR [Localité 18] PM 34 SE, FR [Localité 19] PM 54 N, FR [Localité 20] CO 44 C, FR [Localité 20] PM 44 NO, FR [Localité 21] PM 06 SO, FR [Localité 22] PM 30 SO, FR [Localité 23] PM 64 C, FR PONTAULT PM 94 SO, FR [Localité 24] PM 51 O, FR [Localité 25] CO 76 C, FR [Localité 26] PM 95 N, FR ST ETIENNE PM 42 NO, FR [Localité 27] CO 57 C, FR [Localité 28] PM 83 NE, FR [Localité 29] PM 31 N, FR TOURS PM 37 S à payer à la société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE la somme de 91 394,34 € TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance des contrats d'entretien et celle de 19 119,68 € correspondant au solde du prix du contrat principal ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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