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Cour de cassation, 29 septembre 2010. 09-67.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-67.633

Date de décision :

29 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES LG COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2010 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1783 F-D Pourvoi n° A 09-67. 633 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1° / l'AGS, dont le siège est 40 rue de Washington, 75008 Paris, 2° / l'UNEDIC, dont le siège est 80 rue de Reuilly, 75605 Paris cedex 12, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA-Toulouse, 72 rue Riquet, BP 81510, 31015 Toulouse cedex 6, contre l'arrêt rendu le 13 mai 2009 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige les opposant : 1° / à M. Roger X..., domicilié ..., 2° / à M. Gilles Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée RHC, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lebreuil, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lebreuil, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de L'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8, 2° et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 2007, en qualité de maçon, par la société RHC, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 mai 2008 ; qu'ayant cessé de percevoir sa rémunération, il a pris acte le 29 mai 2008 de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la fixation de sa créance au passif de la société ; Attendu que pour déclarer opposable à l'AGS la fixation au passif de l'employeur d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette créance ne résulte pas de la rupture du contrat de travail ; Attendu cependant que l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, qui n'est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture ; que l'AGS n'en garantit le paiement, en application de l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, que si la rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat avait été rompu plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à l'AGS la fixation au passif de la société RHC d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que cette créance n'est pas couverte par l'assurance ; Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant, au passif de l'employeur, une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3253-8 du code du travail indique que la garantie de l'AGS couvre : « (...) 2° les créanc es résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : (...) c) dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; (...) la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi » ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée le 7 mai 2008 et le salarié a pris acte de la rupture de son contrat le 29 mai 2007 ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail est intervenue postérieurement au délai de quinze jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire ; que dans ces conditions, l'exclusion de la garantie de l'AGS s'impose pour les seule créances résultant de la rupture, à savoir les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis ; que par contre elle doit jouer pour les autres créances à savoir le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de congés payés, les frais de déplacement et l'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE l'indemnité pour travail dissimulé constitue une créance qui résulte de la rupture du contrat de travail, et n'est pas garantie par l'AGS si la rupture intervient plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire, ou si le salarié n'a pas été licencié dans ce délai par le mandataire liquidateur ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ledit jugement ; qu'en disant que l'indemnité pour travail dissimulé ne constituait pas une créance résultant de la rupture du contrat de travail, pour en déduire qu'elle était garantie par l'AGS, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture dont le salarié avait pris acte était intervenue plus de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, a violé l'article L. 3253-8. 2° du code du travail.

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