Cour de cassation, 02 octobre 1991. 89-40.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.760
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut Arthur Vernes, dont le siège est sis au ... (6ème),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le tribunal d'instance de Paris (6ème), au profit de :
1°) Mme Marie-Françoise F..., demeurant à Chennevières-Sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
2°) Le syndict CRC Sacer, santé privée, dont le siège est ... (11ème),
3°) Le syndicat CRC, services de santé de Paris (12ème), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. G..., X..., D..., I..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Z..., M. C..., Mme E..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'Institut Arthur Vernes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'Institut Arthur Vernes reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris, 15 mai 1990) d'avoir décidé que le syndicat "CRC service de santé de Paris" était représentatif au sein de l'entreprise et d'avoir déclaré valable la désignation, par ce syndicat, de Mme F... comme délégué syndical, alors, d'une part, que le tribunal avait été saisi d'une demande tendant à voir juger représentatif le syndicat "CRC service santé privée 75", et que Mme F... n'avait demandé de déclarer représentatif le syndicat "CRC services de santé de Paris" que par conclusions en réponse déposées en cours de délibéré, postérieurement à la clôture des débats, qui auraient dû être déclarées d'office irrecevables (violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur des pièces dont il résultait des propres conclusions des demandeurs qu'elles n'avaient pas été communiquées au défendeur, le tribunal d'instance a méconnu le principe de la contradiction (violation des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, enfin, qu'il résultait des conclusions des demandeurs que les adhésions et cotisations dont ils faisaient état concernaient le prétendu syndicat "services santé privée 75 CR " ; qu'ainsi le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant que la représentativité du syndicat CRC service de santé de Paris se trouvait établie par la production de cartes d'adhésion et le réglement des cotisations concernant l'entité service santé privée 75 CRC dont il constatait que l'existence, comme syndicat professionnel, ne se trouvait pas encore établie (manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 173-2, et
L. 411-1 du Code du travail) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure, d'une part, que Mme F... ait formé une demande nouvelle en cours de délibéré et, d'autre part, que les pièces produites par le syndicat "CRC services de santé de Paris" aient concerné une autre organisation syndicale et n'aient pas été communiquées à l'institut Arthur H... ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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