Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/11169
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCTJ
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [W] [Z] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0073
Monsieur [H] [K] - décédé
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Louis GABIZON de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
Décision du 27 Février 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/11169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCTJ
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic est le cabinet Maville immobilier. Il s'agit d'un immeuble de huit étages, comprenant une arrière-cour jardin, sur laquelle est édifié un pavillon de 68 m2 qui a le statut de partie commune.
Madame [W] [M], née [Z], est usufruitière d'un appartement de quatre pièces situé au cinquième étage de l'immeuble, constituant le lot numéro 11 de l'état descriptif de division, auquel sont attachés 195èmes des 2700èmes des parties communes. Madame [D] [M], sa fille, en est la nue-propriétaire.
Monsieur [H] [K] était propriétaire d'un appartement de quatre pièces situé au quatrième étage et d'une cave, constituant les lots numéro 9 et 29 de l'état descriptif de division, auxquels sont attachés 196èmes des 2700èmes des parties communes. Il est décédé en cours d'instance, le 9 janvier 2023.
Lors de l'assemblée générale du 11 février 2021, les copropriétaires ont voté :
- le principe de la vente du pavillon situé au fond de l'arrière-cour (résolution 3 et 3 (2nd) ;
- la mission d'un géomètre afin d'établir un plan et les millièmes pour créer le lot (résolution 3-1) et mesurer le jardin (résolution 3-2) ;
- l'établissement de diagnostics pour la vente du lot créé (résolution 3-3) et la réalisation d'estimations de la valeur de vente du lot (résolution 3-4).
M. [K] a voté contre toutes les résolutions, Mme [M] a voté contre les résolutions 3 et 3(2nd) et pour les autres résolutions.
Un certificat de superficie du bien a été établi le 12 mars 2021 par la société Parasitis, qui a conclu à la superficie privative totale du lot pour une valeur de 67,97 m2.
Plusieurs estimations du lot ont été communiquées, par diverses agences et un expert-foncier pour une valeur oscillant entre 645 000 euros et 950 000 euros, sans que l'assiette du bien évalué ne soit toujours la même.
Le 8 mai 2021, Mme [U] [I] a transmis une offre d'achat ferme pour un prix net vendeur de 715 000 euros, valable jusqu'au 30 juin 2021.
Le cabinet Bardel, géomètre-expert, a rendu son rapport le 4 juin 2021 et établi un modificatif de l'état descriptif de division en copropriété, compte tenu de la création projetée des nouveaux lots 101 et 102, constitués de l'ancien pavillon commun et d'une partie de la cour commune. Il a évalué la superficie du pavillon à 68,1 mètres carrés "loi Carrez" et la cour à 32,7 mètres carrés hors "loi Carrez".
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021, la cession du pavillon situé au fond de l'arrière-cour, assortie de la cession d'une partie de ladite cour commune, a été organisée comme suit par quatre résolutions :
- création des lots 101 (un pavillon) et 102 (une cour privative de 4 mètres attenant au pavillon depuis sa façade), indissociables et ne pouvant être vendus séparément (résolution 13) ;
- fixation de leur prix de vente à 700 000 euros net vendeur (résolution 14) ;
- acceptation de l'offre d'achat de Mme [I] de ces lots pour la somme de 715 000 euros net vendeur (résolution 16) ;
- approbation du projet de travaux de Mme [I] sur les lots 101 et 102 conformément aux plans fournis à l'assemblée générale des copropriétaires (résolution 17).
Mme [M] et M. [K] ont voté contre ces résolutions, hormis la résolution 14, où il n'est pas fait mention du vote de M. [K].
Par exploit en date du 2 septembre 2021, Mme [M] née [Z] et M. [K], ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et demandé l'annulation des résolutions 13, 14, 16 et 17 adoptées le 30 juin 2021 par l'assemblée générale des copropriétaires. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/11169.
Le syndic a convoqué le 9 décembre 2021 les copropriétaires en assemblée générale extraordinaire.
Cette assemblée s'est réunie le 18 janvier 2022, elle a voté :
- la création d'un lot n°101, "constitué d'un pavillon à usage d'habitation comprenant cinq pièces, un dégagement et un w.c. (68,1 m2 " loi Carrez "), sans possibilité de surélévation, et à titre accessoire un droit de jouissance exclusive d'une partie de la cour commune, à savoir 4 m en retrait de la façade du pavillon sur la largeur de la cour (57m2)" et approuvé le nouvel état descriptif de division (résolution 2-1) ;
- la fixation du prix minimum de cession du lot n°101 nouvellement créé à la somme de 700 000 euros net vendeur (résolution 2-2) ;
- l'acceptation de l'offre d'achat de Mme [I] du lot n°101 pour un montant de 715 000 euros net vendeur (résolution 2-3)
- l'autorisation de procéder aux travaux projetés par Mme [I] sur le lot n°101 selon le projet joint à la convocation de l'assemblée générale, à savoir "les travaux de modification de la façade du lot n°101, la réfection de la toiture, la création de fenêtres de toit type velux et l'aménagement paysager de la fraction de cour commune dont elle a la jouissance exclusive" (résolution 3)
Mme [M] et M. [K] ont voté contre ces résolutions.
Le 28 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a mandaté un huissier aux fins de constater l'état du local au rez-de-chaussée fond de cour (lot 101) ainsi que l'accès à ce local depuis le hall d'entrée de l'immeuble et les parties communes. Un rapport photographique a été joint au dossier : l'huissier a constaté un "local constitué de cinq pièces en enfilade, lesquelles sont d'une manière générale très vétuste" ; le bien est inhabitable, en très mauvais état (peintures écaillées, murs fissurés, papier peint déchiré, toiture abîmée) et encombré de divers objets appartenant à plusieurs copropriétaires.
Par exploit d'huissier en date du 25 février 2022 Mme [M] née [Z] et M. [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et demandé l'annulation des résolutions n°2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 3, adoptées le 18 janvier 2022 par l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/02822.
M. [K] est décédé le 9 janvier 2023. Mme [G] [S], son épouse, mariée sous le régime de la communauté, est la bénéficiaire légale du quart en toute propriété de l'universalité des biens de la succession ; Mme [O] [K], enfant née de l'union de M. [K] et Mme [G] [C], est son héritière. Sur interpellation, seule Mme [G] [S] veuve [K] a répondu le 4 juillet 2023 qu'elle n'entendait pas intervenir dans la procédure aux lieu et place de son époux décédé, seul propriétaire des lots de copropriété litigieux. Le conseil de Mme [M] née [Z] et de feu M. [K] a indiqué que la procédure se poursuivait au seul nom de Mme [W] [Z] veuve [M].(ci-après Mme [Z])
Procédure RG 21/11169, relative à l'annulation des résolutions votées lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2021
Par ses dernières conclusions récapitulatives n°2 dans le dossier 21/11169, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Mme [W] [Z] veuve [M] demande au tribunal de :
Vu les article 6-3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 552 du Code Civil,
Vu les dispositions du règlement de copropriété
Vu l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2022 (sic)
Déclarer Madame [W] [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Annuler les résolutions n°13, n°14, n°16 et n°17 adoptées lors l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] qui s'est tenue le 30 juin 2021.
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispenser, par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 Madame [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et aux dommages et intérêts mis à la charge du Syndicat des copropriétaires défendeur.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Versigny, avocat au barreau de Paris.
Par conclusions en réponse n°2, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 26 et 42 de ladite loi,
Vu le RCP de l'immeuble,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Maville Immobilier recevable et bien fondé en ses écritures, et en conséquence :
Débouter Madame [W] [Z] veuve [M] et Monsieur [H] [K] de leurs demandes fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [W] [Z] veuve [M] et Monsieur [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de régulariser la vente projetée au profit et dans les conditions proposées par Madame [I].
En tout état de cause,
Condamner Madame [W] [Z] veuve [M] et Monsieur [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Procédure RG 22/02822, relative à l'annulation des résolutions votées lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 janvier 2022
Par dernières conclusions n°2 dans le dossier 22/02822, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Mme [W] [Z] veuve [M] demande au tribunal de :
Vu les article 6-3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du règlement de copropriété
Vu l'assemblée générale extraordinaire du 11 février 2021 (sic)
Déclarer Madame [W] [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclarer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Annuler les résolutions n°2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 3 adoptées lors l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] qui s'est tenue le 18 janvier 2022.
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispenser, par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 Madame [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et aux dommages et intérêts mis à la charge du Syndicat des copropriétaires défendeur.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Versigny, avocat au barreau de Paris.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 26 et 42 de ladite loi,
Vu le RCP de l'immeuble,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Maville Immobilier recevable et bien fondé en ses écritures, et en conséquence :
Débouter Madame [W] [Z] veuve [M] et Monsieur [H] [K] de leurs demandes fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [W] [Z] veuve [M] et Monsieur [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de régulariser la vente projetée au profit et dans les conditions proposées par Madame [I].
En tout état de cause,
Condamner Madame [W] [Z] veuve [M] et Monsieur [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que :
1) S'agissant des moyens développés au soutien de sa demande d'annulation des résolutions n°13, n°14, n°16 et n°17 adoptées lors l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] qui s'est tenue le 30 juin 2021 :
Mme [Z] soutient que les résolutions adoptées lors de cette assemblée ne sont pas conformes au projet de la cession du pavillon telle qu'il avait été conçu par le vote de principe de l'assemblée précédente, le 11 février 2021. Elle souligne en effet qu'il n'avait pas été envisagé de privatiser la cour-jardin, qui est une partie commune, ni d'attribuer un droit de jouissance privative de cette cour à l'acquéreur du local.
Mme [Z] expose également que le projet de modificatif établi par le géomètre-expert, support de la création en résolution 13 des nouveaux lots 101(le pavillon) et 102 (une cour attenante au pavillon), est ambigu et créerait une confusion sur la nature et le périmètre des droits à céder.
Elle conteste l'estimation du prix minimum de 700.000 euros net vendeur, validée en résolution 14 par l'assemblée générale, qu'elle considère insuffisante, procédant d'estimations de complaisance et la question inscrite à l'ordre du jour n'étant pas suffisamment précise pour que les copropriétaires soient exactement informés sur la portée effective des décisions à adopter, en violation des dispositions des articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967.
Elle soutient que le projet de travaux de Mme [I] approuvé par la résolution 17, qui comprend une terrasse avec plancher, est contraire aux prescriptions d'urbanisme et au PLU de la ville de [Localité 3] qui classent l'immeuble dans un secteur de mise en valeur du végétal, précisant en outre qu'en raison de l'imprécision du projet, les copropriétaires n'ont pas reçu d'information suffisante permettant un vote éclairé, ce qui constitue un abus de majorité.
Par ailleurs, elle affirme que la cession du pavillon et de la jouissance d'une partie de la cour-jardin, espace vert qui concourt à l'agrément de l'immeuble, modifie la destination de celui-ci et aurait dû par conséquent être approuvée à l'unanimité.
Mme [Z] ajoute que ce projet porte atteinte aux modalités de jouissance de certaines parties privatives, le mur végétal projeté privant certains lots de leur éclairage naturel.
2) S'agissant des moyens développés au soutien de sa demande d'annulation des résolutions n°2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 3 adoptées lors l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] qui s'est tenue le 18 janvier 2022 :
Madame [Z] soutient que les résolutions adoptées ne respectent pas les décisions de principe précédemment adoptées le 11 février 2021 et portent atteinte à la destination de l'immeuble, qui est un immeuble de standing à destination exclusivement bourgeoise, dont le jardin de 90 m2 participe à la destination de l'immeuble. Dès lors, la cession de cette partie commune ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité des copropriétaires.
Elle ajoute que le modificatif de l'état descriptif de division ne peut créer au profit d'un copropriétaire un droit exclusif de jouissance sur la cour-jardin, alors que l'article 7 bis du règlement de copropriété interdit à tous les copropriétaires et occupants d'encombrer cette cour. Cet article aurait donc dû être modifié avant tout cession.
Mme [Z] fait également valoir que le prix de cession fixé à 700.000 euros minimum net vendeur ne valorisait pas suffisamment le jardin, il est donc inférieur de plus de 20% au prix du marché ; elle fait état d'une collusion frauduleuse entre Mme [I] et l'un des membres du conseil syndical, dont la copropriété serait victime.
Elle reprend enfin son argumentation s'agissant de la nullité de la résolution qui a autorisé du projet de travaux d'aménagement du jardin de Mme [I] car :
- contraire aux prescriptions d'urbanisme et au PLU de la ville de [Localité 3] qui classent l'immeuble dans un secteur de mise en valeur du végétal ;
- imprécis quant aux documents fournis lors de l'assemblée générale, ne permettant pas un vote éclairé des copropriétaires ;
- contraires aux dispositions de l'article 7 bis du règlement de copropriété ;
- portant atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives ;
- susceptible de créer des nuisances sonores.
Mme [Z] conteste enfin tout préjudice pour le syndicat des copropriétaires quant à la non conclusion de la vente avec Mme [I].
En défense, le syndicat des copropriétaires lui répond que :
1) en réponse aux moyens soulevés pour l'annulation des résolutions n°13, n°14, n°16 et n°17 adoptées lors l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] qui s'est tenue le 30 juin 2021:
Le syndicat a tout d'abord soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. [K] s'agissant de sa demande d'annulation de la 14eme résolution,
puisqu'il aurait approuvé cette résolution.
Il souligne par ailleurs que la requérante, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi la conservation de l'arrière-cour jardin serait nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, d'autant plus qu'elle est actuellement laissée à l'abandon et aurait pu bénéficier de l'amélioration projetée par la création d'un mur végétalisé.
Il ajoute que, cette cession ne contrevenant pas à la destination de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires pouvait en conséquence céder une partie commune à la majorité renforcée de l'article 26 de la loi de 1965.
Le syndicat rappelle en outre que le règlement de copropriété prévoit expressément en son article 7 la libre affectation du pavillon et qu'il serait légitime de considérer que l'arrière-cour jardin sur lequel celui-ci est bâti doive suivre le même régime.
2) en réponse aux moyens soulevés pour l'annulation des résolutions n°2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 3 adoptées lors l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] qui s'est tenue le 18 janvier 2022
Le syndicat des copropriétaires soutient que la cession du pavillon et d'un droit de jouissance sur une partie de la cour jardin ne modifie pas la destination de l'immeuble, puisque la résolution querellée a seulement pour objet de consentir un droit de jouissance sur une zone limitée de l'arrière-cour, qui restera partie commune.
Il ajoute que le projet de travaux améliore le standing de l'immeuble, dont l'arrière-cour est laissée à l'abandon, car offrant aux copropriétaires une vue sur des espaces verts entretenus, rétablissant l'occupation bourgeoise de l'ensemble immobilier.
Il soutient que l'assemblée générale des copropriétaires est souveraine, elle a donc voté la cession des parties communes par les résolutions 13 à 17 de l'assemblée générale du 30 juin 2021, renouvelé par le vote des résolutions 2.1 à 2.5 de l'assemblée générale du 18 janvier 2022, qui n'avaient pas à respecter les termes d'un vote de principe d'une assemblée générale antérieure.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que le respect de l'article 7 bis du règlement de copropriété, qui a pour objet de rappeler les bonnes règles relatives à l'usage collectif des parties communes ne trouve plus à s'appliquer dès lors qu'un droit d'occupation privatif est accordé.
S'agissant du prix de vente, les copropriétaires ont été suffisamment informés sur la nature des droits cédés, ayant connaissance de l'état et de la consistance du pavillon et du jardin et le prix de 700.000 euros net vendeur n'est pas sous-évalué, Mme [Z] ne rapportant pas la preuve d'un abus de majorité.
Le syndicat des copropriétaires estime également que les plans annexés à la convocation, relatifs au projet d'aménagement extérieur, confirment l'amélioration de l'état de l'arrière-cour par la mise en œuvre d'un mur végétalisé et la conservation d'un espace suffisant pour permettre à l'ensemble des copropriétaires de jouir de l'extérieur s'ils le souhaitent, ces derniers ayant reçu toute l'information nécessaire pour voter en connaissance de cause.
S'agissant des éventuelles nuisances sonores, elles ne pourront être prises en compte par le tribunal, s'agissant de l'allégation d'un trouble futur et éventuel.
Enfin le syndicat des copropriétaires considère que les actions en justice engagées par Mme [Z] et feu M. [K] n'ont pour objet que d'instrumentaliser la justice, pour décourager Mme [I] dans son projet d'acquérir, en contestant systématiquement les votes de l'assemblée qui visent à organiser la cession, afin de paralyser cette dernière par de longs délais de procédure. Il demande ainsi au tribunal la réparation d'un préjudice caractérisé par la perte d'une chance de régulariser la vente du local dans un délai raisonnable et dans les conditions favorables proposées par Mme [I], indemnisé à hauteur de 50.000 euros.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a joint les affaires 21/11169 et 22/02822 sous le numéro de RG 21/11169 et procédé à l'ordonnance de clôture.
L'affaire, appelée à l'audience du 11 octobre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal".
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile "les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...)
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion".
En application de ce texte, ne sont examinés que les moyens évoqués dans la discussion et les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties.
En l'espèce, compte-tenu de la jonction des procédures sus-évoquées, il est indispensable que les parties formulent des conclusions récapitulatives actualisées sous le seul n° de RG 21/11169 ; or tel n'a pas été le cas.
Il convient dès lors, par respect du principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état pour régularisation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2024 à 10h10 pour :
- conclusions récapitulatives des parties avant le 30 avril 2024
- clôture et fixation.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024.
La Greffière La Présidente