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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-70.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.211

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Reynold de Y... née Delamalle, demeurant ... à Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre d'expropriation), au profit de : 1°) La société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., 2°) M. X..., demeurant Saint Martin de Seignan à Saint-Laurent du Var (Landes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Reynold de Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 avril 1990, Me Ricard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme Reynold de Y..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 13 avril 1989, par la cour d'appel de Pau, au profit de la société des autoroutes du Sud de la France et de M. X... ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme Reynold de Y... de son désistement de pourvoi ; -d! Condamne Mme Reynold de Y..., envers la société des Autoroutes du Sud de la France et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz