Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/02548
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02548
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n°25/0429
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [K] [G] divorcée [X]
[Adresse 2]
Demanderesse comparant en personne
D'une part,
ET:
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Décembre 2023
date des débats : 23 Février 2024
délibéré au : 19 Avril 2024
prorogé au : 4 Avril 2025 : jugement N°25/0242 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02548 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNWJ
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Madame [K] [G] divorcée [X]
- CCC à Monsieur [U] [O]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé prenant effet le 16 août 2012, Monsieur [U] [O] a consenti un bail à Madame [K] [G] divorcée [X] portant sur un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5], avec un dépôt de garantie de 600 euros, dont la gestion a été assurée par l’agence CITYA IMMOBILIER [Localité 4].
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 16 août 2012.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 20 août 2021.
Par requête enregistrée le 28 juillet 2023, Madame [K] [G] divorcée [X] demande la convocation de Monsieur [U] [O] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 869,03 euros en principal dont :
- 567,10 euros en remboursement du dépôt de garantie ;
- 301,93 euros en remboursement des provisions sur charges sur l’année 2021 ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [O] n’ayant pas retiré son courrier de convocation, Madame [K] [G] divorcée [X] l’a fait citer pour l’audience du 23 février 2024 par acte en date du 4 janvier 2024 remis à étude.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Madame [K] [G], divorcée [X] a maintenu sa demande en précisant que la somme de 869,03 euros demandée en principal se décompose comme suit :
- 600 euros en restitution du dépôt de garantie ;
- 269.03 euros au titre de la cotisation à l’association UFC-Que Choisir qui l’a conseillée.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [U] [O] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Madame [K] [G] divorcée [X] réclame la restitution du dépôt de garantie de 600 euros.
Mais il résulte du courrier de l’agence immobilière CITYA du 6 octobre 2021 qu’elle reste redevable de la somme de la somme de 40,10 euros selon le décompte suivant :
- chiffrage dégradations locatives : 567,10 euros
- taxe ordures ménagères du 01/01/2021 au 20/08/2021 : 73,00 euros
- dépôt de garantie : - 600,00 euros
Et Madame [K] [G] divorcée [X] justifie avoir versé cette somme de 40,10 euros par virement du 20 octobre 2021.
Par courrier du 20 décembre 2021, Madame [K] [G] divorcée [X] a demandé le justificatif des dégradations et de la taxe et le remboursement partiel du mois d’août.
Par courrier du 9 juin 2022, l’agence CITYA a justifié de la taxe et du décompte des dégradations. Il s’agit de frais de nettoyage, un remplacement d’ampoules, de chaine de bonde et de receveur de douche et d’une réparation d’évier.
La comparaison des états des lieux justifie ces postes mais Madame [K] [G] divorcée [X] fait valoir que la fissure de la douche ne lui est pas imputable et elle produit un échange avec l’agence CITYA au terme duquel il lui a été demandé de mettre du silicone par courriel du 31 janvier 2019.
Il ne convient donc pas de retenir cette dégradation à sa charge.
En conséquence, déduction faite de ce poste, il convient de condamner le bailleur à rembourser une somme de 220 euros.
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à Madame [K] [G] divorcée [X] une somme de 269,03 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [U] [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision par défaut et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [U] [O] à payer à Madame [K] [G] divorcée [X] la somme de 220 euros ;
Condamne Monsieur [U] [O] à payer à Madame [K] [G], divorcée [X] la somme de 269,03 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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