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Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-41.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.202

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magasins Fauchon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Magasins Fauchon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du même Code ; Attendu que la cour d'appel, qui a prononcé, pour dol et absence de concessions réciproques, la nullité de la convention qualifiée de transaction conclue entre la société Magasins Fauchon et M. X..., salarié de cette dernière, exerçant les fonctions de directeur de restaurant, a relevé que cette convention, réglant les conséquences du licenciement, avait été signée par les parties le 26 février 1991 et que le salarié avait été licencié le 29 février 1991; qu'il en résulte que la transaction du 26 février 1991 est nulle et que, par ce motif, substitué à ceux critiqués par le premier moyen, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée, en ce qu'elle a prononcé la nullité de cette convention, se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que la société Magasins Fauchon fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... a été licencié, selon la lettre de licenciement, pour "divergences d'appréciation quant à la politique commerciale à conduire pour le développement du restaurant Le 30"; que la réalité de ce motif n'a jamais été contesté par la suite par l'employeur dans ses écritures, ce dernier se bornant seulement à indiquer qu'il s'agissait-là de motifs "pudiques", M. X... ayant systématiquement exercé une ségrégation sur la clientèle fondée sur la race ou la religion; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur avait avoué que le motif du licenciement n'était pas réel sans violer les textes susvisés ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les limites du litige et hors toute dénaturation que la cour d'appel a relevé que, de l'aveu même de l'employeur, le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'était pas la véritable cause de ce dernier; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Magasins Fauchon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz