Texte intégral
08/06/2023
ARRÊT N° 376/2023
N° RG 22/04382 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7V
CBB/MB
Décision déférée du 16 Décembre 2022 - Juge de la mise en état d'ALBI - 22/00420
[F] [R]
[O] [N]
C/
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉES
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES SACA au capital de 193 107 400,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée le 26/01/2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 3 décembre 1988, Monsieur [O] [N] était victime d'un accident sur la voie publique à [Localité 7] (12) alors qu'il était passager du véhicule conduit par Monsieur [K] [G], assuré auprès de la compagnie Gan Assurances.
Le tribunal correctionnel de Millau a reconnu la culpabilité de M. [G] et sur intérêts civils a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 25 juillet 1990.
M. [N] a été indemnisé de ses préjudices suivant jugement du tribunal de grande instance de Milhau du 11 octobre 1991 condamnant le Gan Assurances.
Au vu d'une aggravation de son état de santé, une expertise a été diligentée et sur rapport définitif déposé le 26 octobre 2016 le tribunal de grande instance d'Albi a, suivant jugement du 8 octobre 2019, fixé les indemnisations à la charge du Gan.
La cour d'appel de Toulouse a réformé partiellement ce jugement suivant arrêt du 17 mars 2021.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel «'mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Gan Assurance au titre de l'aggravation à la somme de':
- 5 540,87 euros, au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne,
- 3 107,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 86 899,40 euros au titre de l'assistance définitive d'une tierce personne,
- 67 398,32 euros le poste de perte de gains professionnels futurs.
«'Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée'»
Suivant déclaration en date du 20 mars 2023, le GAN a saisi la cour de Toulouse.
PROCEDURE
Par actes en date des 16 et 23 mars 2022, M. [N] a fait assigner la compagnie GAN Assurances et la CPAM de l'Aveyron devant le tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation de la compagnie GAN Assurances à lui verser la somme de 1 184 635,52€ au titre du besoin en aide humaine antérieure à l'aggravation, la condamnation de la compagnie GAN Assurances aux sanctions prévues par l'article L211-9 du code des assurances en raison de l'absence de proposition d'indemnisation pour le poste de préjudice «assistance par une tierce personne», sa condamnation à verser à M. [N] la somme de 30000€ en raison de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles et sa condamnation en application de l'article L211-14 du code des assurances.
Par conclusions en date du 27 mai 2022, la compagnie GAN Assurances a saisi le juge de la mise en état de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a':
- dit que l'action engagée par M. [O] [N] est prescrite,
- déclaré les demandes de M. [O] [N] irrecevables,
- débouté en conséquence M. [O] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Gan Assurances,
- condamné M. [O] [N] aux dépens de l'incident.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- dit que l'action de M. [O] [N] est prescrite,
- déclaré les demandes de M. [O] [N] irrecevables,
- débouté M. [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, à savoir sa demande d'indemnisation au titre du besoin en aide humaine,
- débouté M. [O] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N], dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2023, demande à la cour au visa des articles 2270-1 ancien, 2234 du code civil, L.211-9, L.211-13 et L.211-14 du code des assurances, de':
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'action engagée par M. [O] [N] prescrite, ses demandes irrecevables et en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;
statuant à nouveau,
- déclarer l'action de M. [O] [N] recevable comme n'étant pas prescrite ;
- renvoyer les parties devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Albi afin qu'il soit statué sur le fond de l'action et les demandes formulées par M. [O] [N] dans son assignation en date du 23 mars 2022 ;
subsidiairement, si la Cour devait statuer au fond,
- condamner la compagnie GAN Assurances à verser à M. [O] [N] la somme de 1.184.635,52 € au titre du besoin en aide humaine,
- constater l'absence de proposition d'indemnisation par la compagnie GAN Assurances sur le poste de préjudice «assistance par une tierce personne» et faire application des sanctions prévues par l'article L.211-9 du code des assurances,
- condamner la compagnie GAN Assurances à verser à M. [O] [N] la somme de 30.000 € en raison de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles,
- condamner la compagnie GAN Assurances à faire application des dispositions de l'article L.211-14 du code des assurances,
en tout état de cause,
- condamner la compagnie GAN Assurances en tous les dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que':
- le point de départ de l'action en réparation des postes de préjudice dont il ignorait l'existence doit être fixé au 26 octobre 2016, date du rapport d'expertise en aggravation du Docteur [I] en application des articles 2226 et 2234 du code civil,
- il ne pouvait avoir connaissance d'un préjudice qui n'avait pas été reconnu par l'expert, et une action en indemnisation d'un besoin d'aide humaine n'aurait pu valablement prospérer sans une évaluation préalable par un expert,
- à l'époque, les missions d'expertise ne comportaient pas de recherche sur l'aide par tierce personne,
- il n'avait donc pas connaissance de son droit, ni de ce préjudice,
- il ne peut être affirmé que le seul taux d'IPP relevé donnait naissance au besoin en aide humaine indemnisable, et qu'il devait nécessairement en avoir connaissance,
- et dès lors que le juge de la mise en état l'a débouté de ses demandes, il se dit obligé de conclure au fond.
La SA GAN Assurances, dans ses dernières écritures en date du 13 février 2023, demande à la cour au visa de l'article 2270-1 ancien du code civil et de la loi n°2008-261 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, de':
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 16 décembre 2022 en ce qu'elle a dit l'action de M. [O] [N] prescrite, déclaré ses demandes irrecevables et l'a débouté, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [O] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle réplique que':
- l'action est prescrite sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil ancien applicable en vertu de l'article 26 III de la loi de 2008 'Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation',
- en l'espèce, l'action en indemnisation a été introduite en 1991 soit avant l'entrée en vigueur de la loi de 2008 sur la prescription, de sorte que les textes postérieurs ne sont pas applicables,
- le délai de prescription de dix ans court, en cas de préjudice corporel, à compter de la date de la consolidation de l'état de la victime, date à laquelle cette dernière est en mesure d'apprécier l'intégralité de ses besoins en fonction des séquelles qu'elle conserve et qui sont stabilisées,
- dès la date de consolidation, M. [N] savait qu'il avait des besoins en tierce personne peu importe les conclusions de l'expert qui ne lient pas le juge,
- le point de départ de la prescription est donc la date de la consolidation initiale fixée par l'expert au 13 avril 1990'; car c'est à cette date que la victime a connaissance de son dommage,
- et si la cour infirmait la décision du juge de la mise en état, elle renverrait l'affaire devant le Tribunal Judiciaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIVATION
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'article 2270-1 du code civil disposait que ' les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.'
Toutefois, prenant en compte le fait que la victime a pu ignorer le dommage, en pareille circonstance, le point de départ pouvait être reporté à la date de la révélation du dommage à la victime.
Ainsi, le point de départ de la prescription en matière extra-contractuelle, au visa de l'article 2270-1 ancien du code civil, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime et donc au jour où elle était en mesure d'exercer son action en responsabilité.
En l'espèce, M. [N] soutient que par jugement du 11 octobre 1991 le tribunal n'a pas statué sur le poste de préjudice résultant de l'aide par tierce personne et qu'il n'a eu connaissance de son droit à indemnisation qu'à la lecture du rapport du Dr [I] du 26 octobre 2016 qui, fixant la consolidation des préjudices liés à l'aggravation de son état de santé au 4 mars 2016, lui a révélé ce poste de préjudice. L'ignorance de son droit constitue un cas de force majeure. Sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice pour la période initiale du jour de l'accident le 3 décembre 1988 au jour de la consolidation de l'aggravation le 4 mars 2016, engagée suivant assignations des16 et 23 mars 2022, n'est donc pas prescrite.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a déclaré l'action prescrite au regard de la date de consolidation médico-légale fixée par l'expert au 13 avril 1990.
Il sera seulement ajouté que le droit à indemnisation d'un poste de préjudice naît de la révélation du dommage et non le contraire': ainsi, c'est le besoin en tierce personne qui fait naître le droit à indemnisation de ce poste de préjudice et seule la victime est en mesure d'en faire état, l'expert ne pouvant que confirmer ou non ses doléances concernant ce besoin et en évaluer la nature et l'importance. L'expert, qui n'est pas le conseil de la victime et qui ne doit pas dire le droit en application de l'article 238 du code de procédure civile, ne peut donc être la source de la connaissance du droit à indemnisation.
M. [N] n'invoque aucune autre cause objective, imprévisible, irrésistible et extérieure de report de la connaissance de son besoin en tierce personne de nature à repousser la date de la révélation du dommage à ses yeux.
Dans ces conditions, M. [N] qui n'a pas fait état d'un besoin en tierce personne au jour où le tribunal a statué suivant jugement du 11 octobre 1991 en fixant la date de consolidation au 13 avril 1990, est prescrit en son action engagée suivant assignation des 16 et 23 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'Albi en date du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Gan Assurances de sa demande.
- Condamne M. [N] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment