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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.770

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alu Perfil, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social avenida Generalissimo Franco 618, Planta 4 C Barcelone (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit : 1 ) de la société Paraskiova, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ..., 2 ) du syndicat des copropriétaires Le Tulipier, dont le siège se trouve résidence Parc Croix rousse, bâtiment 1, ... (4ème) (Rhône), pris en la personne de son syndic en exercice, La Régie Ferforet, 22, place de la Croix rousse, à Lyon (4ème) (Rhône), 3 ) de la compagnie d'assurances "Assurances générales de France" (AGF), société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (2ème), défendeurs à la cassation ; La société Paraskiova a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 avril 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Alu Perfil, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Paraskiova, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alu Perfil, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Paraskiova, de Me Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires Le Tulipier, de Me Odent, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les Assurances générales de France ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant le délai d'un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1992), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tulipier ayant fait procéder par la société Paraskiova à la pose de garde-corps fabriqués par la société Alu Perfil, et ayant, en 1981, réceptionné les travaux, a, en invoquant des désordres, assigné, en 1986, l'entrepreneur, qui a appelé en garantie son assureur, les Assurances générales de France et le fabricant ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat et condamner la société Paraskiova à réparation et la société Alu Perfil à garantie envers celle-ci, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les défectuosités alléguées ont fait l'objet de réserves à la réception et= que l'action fondée sur l'article 1792-6 du Code civil relève du délai de prescription trentenaire de droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de parfait achèvement instituée pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception doit être mise en oeuvre dans le délai d'un an prévu par ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires Le Tulipier, ... ; Condamne le syndicat des copropriétaires Le Tulipier, ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz